Legislator Jurisprudence & Législation
2207338 Généré par l'IA

Visa Issuance Rendered Annulment Moot

Numéro de cause 2207338
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A legal representative sought the annulment of a consular decision refusing a long-stay visa for a minor and an order to issue the visa, but the administrative court determined there was no longer a need to rule on the annulment and injunction requests because the consulate subsequently issued the requested visa on March 3, 2023, rendering those specific claims moot under the relevant administrative justice code provisions, and consequently rejected the remaining claims regarding costs.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 761-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 761-1 du code de justice administrative; Visa Issuance Rendered Annulment Moot: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".

Mots-clés

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visa annulation de la naturalisation facilitée recours en annulation en droit de l'Union juridiction consulaire frais administratifs mesure d'éloignement en droit des étrangers

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 du code de justice administrative

Cited to justify the decision not to rule on the requests for annulment and injunction because they had become moot.

Art. R. 761-1 du code de justice administrative

Cited to reject the requests concerning costs due to the absence of costs in this instance.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 2 juin 2022, Mme B D, agissant en qualité de représentante légale de sa fille mineure, A C, et représentée par Me Deniaud, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision du 26 janvier 2022 des autorités consulaires françaises à Bamako (Mali) refusant de délivrer un visa de long séjour à Fati C, ainsi que la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours formé contre la décision consulaire ;

2°) d'enjoindre aux autorités compétentes de délivrer le visa sollicité ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat les dépens de l'instance.

Par un mémoire en défense, enregistré le 5 décembre 2022, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction et au rejet du surplus des conclusions de la requête.

Il fait valoir qu'il a donné l'instruction aux autorités consulaires françaises à Bamako de délivrer le visa sollicité.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".

Sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction :

2. Il ressort des pièces du dossier que postérieurement à l'introduction de la requête, les autorités consulaires françaises à Bamako ont délivré le 3 mars 2023 le visa sollicité à Fati C. Dans ces conditions, les conclusions de Mme D aux fins d'annulation et d'injonction sont devenues sans objet. Il n'y a pas lieu d'y statuer.

Sur les dépens :

3. En l'absence de dépens dans la présente instance, les conclusions présentées au titre des dispositions de l'article R. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.

O R D O N N E :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de Mme D aux fins d'annulation et d'injonction.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B D et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Fait à Nantes, le 12 avril 2023.

La présidente,

S. RIMEU

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,