Development Tax Assessment on Flooded Basement Upheld
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn applicant sought to annul a development tax assessment of 5,887 euros imposed following a building permit modification that included the creation of a basement. The applicant argued that the basement, intended for moisture protection rather than increased living space, was permanently flooded and unusable, thus negating the basis for the tax. The court rejected the application, ruling that the intended use or current uninhabitability of the basement, even if true, constituted an inoperative argument that was immaterial to the legality and validity of the assessed tax demand stemming from the issued permit modification.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 7° du code de justice administrative; Development Tax Assessment on Flooded Basement Upheld: The applicant argued that the basement, intended for moisture protection rather than increased living space, was permanently flooded and unusable, thus negating the basis for the tax. The court rejected the application, ruling that the intended use or current uninhabitability of the basement, even if true, constituted an inoperative argument that was immaterial to the legality and validity of the assessed tax demand stemming from the issued permit modification.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court rejected the request based on the provision allowing the rejection of requests lacking relevant legal arguments.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 22 septembre 2022, M. B A demande au tribunal d'annuler le titre de perception émis à son encontre le 1er juillet 2022 par le directeur départemental des territoires de l'Ain pour paiement de la somme de 5 887 euros à titre de taxe d'aménagement à la suite de la délivrance le 26 mars 2021 par le maire de la commune de Fareins d'un permis de construire modificatif pour le positionnement de fenêtres et la création d'une cave.
Il soutient que la cave, qui n'a pas été réalisée afin d'agrandir la surface de la maison mais pour épargner le rez-de-chaussée de l'humidité, sert de vide sanitaire avec plus de hauteur, est toujours inondée ou humide et est donc inhabitable et inexploitable pour quoi que ce soit.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. / () ".
2. Au soutien de sa requête tendant à l'annulation du titre de perception émis à son encontre le 1er juillet 2022 par le directeur départemental des territoires de l'Ain pour paiement de la somme de 5 887 euros à titre de taxe d'aménagement à la suite de la délivrance le 26 mars 2021 par le maire de la commune de Fareins d'un permis de construire modificatif pour le positionnement de fenêtres et la création d'une cave, M. A fait valoir que la cave, qui n'a pas été réalisée afin d'agrandir la surface de la maison mais pour épargner le rez-de-chaussée de l'humidité, sert de vide sanitaire avec plus de hauteur, est toujours inondée ou humide et est donc inhabitable et inexploitable pour quoi que ce soit. Ce moyen, qui est sans incidence sur la régularité et le bien-fondé de la décision attaquée, est inopérant. Par suite, la requête de M. A doit être rejetée en application des dispositions précitées du 7° du premier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête n° 2207335 est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Lyon, le 22 novembre 2022.
Le président de la 1ère chambre,
Hervé Drouet
La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Une greffière,