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2207334 Généré par l'IA

State Penalty Moderation for Failure to Provide Emergency Housing

Numéro de cause 2207334
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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The state requested the termination of a daily fine imposed by a prior ruling for failing to provide adequate emergency housing to an individual recognized as a priority applicant, asserting the obligation was fulfilled when the individual accepted a suitable social housing offer on September 5, 2022. The court reasoned that since the housing obligation was satisfied on September 5, 2022, the fine accrued from October 1, 2020, to that date totaled €21,090; however, exercising the authority granted by administrative justice code provisions, the court chose to moderate the final liquidated penalty to €10,500, which the state was ordered to pay to the national housing support fund.

Regeste Legislator

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article R. 778-8 du code de justice administrative, Article 1er, Article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation; State Penalty Moderation for Failure to Provide Emergency Housing: The court reasoned that since the housing obligation was satisfied on September 5, 2022, the fine accrued from October 1, 2020, to that date totaled €21,090; however, exercising the authority granted by administrative justice code provisions, the court chose to moderate the final liquidated penalty to €10,500, which the state was ordered to pay to the national housing support fund.

Mots-clés

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logement social obligation étatique astreinte commandement de payer état requis expulsion d'un logement

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article orders the State to pay a definitive liquidated penalty based on the court's final ruling.

Article R. 778-8 du code de justice administrative

This procedural rule permits the designated magistrate to rule on the liquidation of the penalty by order and to moderate its amount based on the circumstances.

Article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation

This provision establishes the basis for the initial injunction and the conditions under which the penalty is applied and liquidated.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 29 septembre 2022, le préfet des Yvelines demande au tribunal de mettre fin, à compter du 5 septembre 2022, à l'astreinte prononcée à l'encontre de l'Etat pour exécution de l'obligation de présenter une offre effective de logement à Mme B A.

Il soutient que Mme A est relogée depuis le 5 septembre 2022 à Houilles (Yvelines).

Cette requête a été communiquée à Mme A qui n'a pas produit de mémoire en défense.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la construction et de l'habitation ;

- l'ordonnance n°2001383 du 8 juillet 2020 du tribunal administratif de Versailles ;

- le code de justice administrative.

La présidente du tribunal a désigné Mme Christine Grenier, vice-présidente, en application de l'article R. 778-8 du code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Le I de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation dispose que le demandeur de logement social qui a été reconnu par la commission de médiation comme prioritaire et devant être logé d'urgence et qui n'a pas reçu, dans un délai fixé par décret, une offre de logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités peut introduire devant la juridiction administrative un recours tendant à ce qu'il soit ordonné à l'Etat d'exécuter la décision de la commission.

2. Par sa décision du 5 juillet 2019, la commission de médiation des Yvelines a reconnu Mme A comme prioritaire et devant se voir proposer un logement répondant à ses besoins et capacités. Saisi sur le fondement des dispositions précitées, le tribunal, par une ordonnance du 8 juillet 2020, a prononcé à l'encontre de l'Etat une astreinte de 30 euros par jour de retard à compter du 1er octobre 2020 à verser au Fonds national d'accompagnement vers et dans le logement en cas de non-exécution de l'injonction de présenter une offre effective de logement à Mme A.

3. L'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation prévoit que tant que l'astreinte n'est pas liquidée définitivement par le juge, elle doit être versée au fonds deux fois par an, toute astreinte versée en application du jugement la prononçant restant acquise au fonds. En vertu de l'article R. 778-8 du code de justice administrative, le magistrat désigné à cet effet peut statuer par ordonnance sur la liquidation de l'astreinte. A cette fin, il lui appartient de prendre en compte la période d'inexécution de l'injonction par le fait de l'administration. Il peut toutefois, eu égard aux circonstances de l'espèce, modérer le montant de l'astreinte dû, ou, exceptionnellement, déclarer qu'il n'y a pas lieu de liquider l'astreinte dans les limites résultant des dispositions précitées de l'article L. 441-2-3-1.

4. Il résulte de l'instruction que Mme A a signé un bail prenant effet le 5 septembre 2022 pour un logement social situé à Houilles (Yvelines). Il n'est pas contesté que ce logement correspond à ses besoins et capacités. L'Etat doit être regardé comme s'étant acquitté de son obligation de présenter à Mme A une offre effective de logement à cette date. L'exécution de l'ordonnance du 8 juillet 2020 étant intervenue postérieurement à la date limite qu'elle fixe, l'astreinte qu'elle prononce s'élève, pour la période allant du 1er octobre 2020 au 5 septembre 2022 à 21 090 euros. Toutefois, compte tenu des circonstances de l'espèce et comme le permettent les dispositions précitées de l'article R. 778-8 du code de justice administrative, il y a lieu de modérer le montant de l'astreinte définitive à 10 500 euros.

O R D O N N E :

Article 1er : L'Etat est condamné à verser au Fonds national d'accompagnement vers et dans le logement la somme de 10 500 euros au titre de la liquidation définitive de l'astreinte prononcée par l'ordonnance n°2001383 du 8 juillet 2020, sous réserve des paiements déjà effectués.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au ministre délégué auprès du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé de la ville et du logement, au préfet des Yvelines et à Mme B A.

Copie en sera transmise au ministère public près la Cour de discipline budgétaire et financière.

Fait à Versailles, le 15 février 2023.

La magistrate désignée,

signé

C. Grenier

La République mande et ordonne au ministre délégué auprès du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé de la ville et du logement en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N°2207334