Taxpayers v. Administration (VAT Credit Rejection Appeal)
Synthèse Legislator
Généré par l'IATaxpayers filed a request for reconsideration with the administrative tribunal challenging the partial rejection of their Value Added Tax credit refund claim for 2021, arguing their delay in filing a formal administrative appeal was due to awaiting a response from a tax conciliator. The court dismissed the petition as manifestly inadmissible because the filing was improperly directed to the court instead of the administration regarding a preliminary administrative appeal, and furthermore, the petition failed to state any grounds demonstrating the illegality of the administration's decision, thus not satisfying procedural requirements for judicial review.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 411-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. et Mme B est rejetée, Article R. 222-1 4° du code de justice administrative; Taxpayers v. Administration (VAT Credit Rejection Appeal): The court dismissed the petition as manifestly inadmissible because the filing was improperly directed to the court instead of the administration regarding a preliminary administrative appeal, and furthermore, the petition failed to state any grounds demonstrating the illegality of the administration's decision, thus not satisfying procedural requirements for judicial review.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis order is the final operative part of the decision, explicitly rejecting the request.
Cited as the legal basis for rejecting the request as manifestly inadmissible by ordinance.
The court implicitly used this article (and its requirements) to conclude that the request did not meet the mandatory elements for judicial review.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 7 novembre 2022, M. et Mme A B forment devant le tribunal un recours gracieux contre la décision du 1er juin 2022 ayant partiellement rejeté leur demande de remboursement d'un crédit de taxe sur la valeur ajoutée au titre de l'année 2021.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours () peuvent, par ordonnance : / () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ". Aux termes de l'article R. 411-1 du même code : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. () ".
2. D'une part, il n'appartient pas au tribunal de statuer sur un recours gracieux qui doit être adressé directement à l'administration ayant pris la décision contestée, le tribunal ne pouvant quant à lui être saisi que par voie de recours contentieux. D'autre part et en tout état de cause, M. et Mme B se bornent dans leur requête à expliquer qu'ils n'ont pas contesté la décision de rejet de leur réclamation préalable dans le délai de deux mois imparti car ils avaient saisi le conciliateur fiscal dont ils attendaient la réponse. Ce faisant, ils ne soulèvent aucun moyen de nature à démontrer l'illégalité de la décision de l'administration et le bien-fondé de leur réclamation. Par suite, leur requête ne satisfait pas aux exigences de l'article R. 411-1 du code de justice administrative. Elle est dès lors manifestement irrecevable et peut être rejetée par application du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. et Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée M. et Mme A B
Fait à Grenoble, le 17 novembre 2022.
Le président,
V. L'HÔTE
La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.