Legislator Jurisprudence & Législation
2207333 Généré par l'IA

Hospital Suspension Annulment and Costs Award

Numéro de cause 2207333
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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A party sought the annulment of a hospital's decision suspending them and reinstatement with payment of back wages, but following a subsequent decision by the hospital granting the initial request, the court declared the claims for annulment and injunction moot, however, pursuant to the provisions allowing rulings on costs when no other issue remains, the court ordered the hospital to pay the requesting party 800 euros for expenses incurred under the relevant administrative justice code provision.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative; Hospital Suspension Annulment and Costs Award: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ( ) ".

Mots-clés

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frais administratifs cessation de paiement dépens paiement de l'arriéré rémunération hospitalière recours en annulation en droit de l'Union

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in the dispositive (Article 2) for ordering the payment of costs to the applicant.

article R. 222-1 du code de justice administrative

Cited in the preamble reasoning (point 1) as the legal basis allowing the President to rule by ordinance that there is no longer reason to rule on the case.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 31 août 2022, M. B A, représenté par Me Lhotellier, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision du 14 septembre 2021 par laquelle le Centre Hospitalier d'Arles l'a suspendu de ses fonctions, à compter du 24 septembre 2021, ensemble la décision implicite de rejet de son recours gracieux du 26 avril 2022 ;

2°) d'enjoindre au Centre Hospitalier d'Arles à le rétablir dans ses droits, notamment en lui versant les traitements et salaires dus pendant toute sa période d'arrêt de travail, soit entre le 24 septembre et le 3 décembre 2021 ;

3°) de mettre à la charge du Centre Hospitalier d'Arles une somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire en défense, enregistré le 31 mars 2024, le Centre Hospitalier d'Arles conclut au non-lieu à statuer.

Par un mémoire, enregistré le 8 avril 2024, M. A, conclut au non-lieu à statuer s'agissant de ses conclusions aux fins d'annulation et d'injonction,et maintient ses conclusions à fin de mise à la charge du Centre Hospitalier d'Arles la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ( ) ".

Sur le non-lieu :

2. Par une décision du 20 mars 2024, le Centre Hospitalier d'Arles a, postérieurement à l'introduction de la requête, fait droit à la demande du requérant. Dès lors, les conclusions de M. A tendant à l'annulation de la décision du 14 septembre 2021, ensemble celles aux fins d'injonction, sont devenues sans objet. Il n'y a pas lieu d'y statuer.

Sur les frais liés au litige :

3. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge du Centre Hospitalier d'Arles une somme de 800 euros au titre des frais exposés par M. A et non compris dans les dépens.

ORDONNE :

Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction de la requête de M. A.

Article 2 : Le Centre Hospitalier d'Arles versera à M. A une somme de 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au Centre Hospitalier d'Arles.

Fait à Marseille, le 24 avril 2024.

La présidente de la 7ème chambre,

signé

F. SIMON

La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Pour la greffière en chef,

La greffière,