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2207333 Généré par l'IA

Petitioner's Request for Professional Card Deemed Moot by Subsequent Issuance

Numéro de cause 2207333
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A petitioner sought the annulment of a decision from July 1, 2022, refusing to issue a professional card and requested the court to grant the card. However, the court noted that subsequent documentation demonstrated the administrative authority had, via a decision dated December 14, 2022, granted the petitioner's administrative appeal and issued the requested professional card on December 19, rendering the petitioner's judicial request moot, leading the court to issue an order concluding there was no need to rule on the application.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Petitioner's Request for Professional Card Deemed Moot by Subsequent Issuance: However, the court noted that subsequent documentation demonstrated the administrative authority had, via a decision dated December 14, 2022, granted the petitioner's administrative appeal and issued the requested professional card on December 19, rendering the petitioner's judicial request moot, leading the court to issue an order concluding there was no need to rule on the application.

Mots-clés

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retrait de la requête demande adressée à l'autorité annulation de la naturalisation annulation de la décision administrative autorisation provisoire de pratiquer production de pièces d'identité

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The court ordered that there is no need to rule on the request because it had become moot.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

Cited as the legal basis allowing the President to rule by ordinance that there is no need to rule on a request.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 9 novembre 2022, Mme A B, représentée par Me Gabet, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision du 1er juillet 2022 par laquelle le directeur du Conseil national des activités privées de sécurité a refusé de lui délivrer une carte professionnelle ;

2°) de lui octroyer la carte professionnelle demandée.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours () peuvent, par ordonnance : / () / 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () ".

2. Le 27 janvier 2023, Mme B a produit des pièces dont il ressort que, par une décision du 14 décembre 2022, le directeur du Conseil national des activités privées de sécurité a fait droit à son recours gracieux et a accepté de lui délivrer la carte professionnelle qu'elle avait demandé, laquelle a été éditée le 19 décembre suivant. Dans ces conditions, la requête de Mme B est devenue sans objet et il n'y a pas lieu d'y statuer.

O R D O N N E :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de Mme B.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au Conseil national des activités privées de sécurité.

Fait à Grenoble, le 30 janvier 2023.

Le président,

V. L'HÔTE

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.