Legislator Jurisprudence & Législation
2207331 Généré par l'IA

Hospital Sick Leave Refusal and Legal Costs Award

Numéro de cause 2207331
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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An individual sought the annulment of a hospital's refusal to grant long-term sick leave and an order to reconsider their administrative status, along with damages for legal costs. The court found that subsequent decisions by the hospital, granting the individual long-term sick leave retroactive to a date preceding the initial refusal and extending it, rendered the original claims for annulment and injunction moot, meaning there was no longer any need to rule on those aspects of the request. However, based on the circumstances, the court ordered the hospital to pay the individual €1,500 to cover legal expenses under the relevant administrative justice code provision.

Regeste Legislator

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article L. 911-2 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Hospital Sick Leave Refusal and Legal Costs Award: The court found that subsequent decisions by the hospital, granting the individual long-term sick leave retroactive to a date preceding the initial refusal and extending it, rendered the original claims for annulment and injunction moot, meaning there was no longer any need to rule on those aspects of the request. However, based on the circumstances, the court ordered the hospital to pay the individual €1,500 to cover legal expenses under the relevant administrative justice code provision.

Mots-clés

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congé de maladie versement de dommages-intérêts aspects juridiques frais médicaux frais administratifs moyen de paiement

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

Used to rule that there is no longer any need to rule on the conclusions for annulment and injunction.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in the dispositive to order the hospital to pay the applicant a sum for costs.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

The basis cited for the President's authority to issue an order concerning issues other than those requiring a judgment on the merits, specifically concerning costs.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire, enregistrés le 22 décembre 2022 et le 7 août 2023, Mme B née A représentée par Me Duverneuil demande au tribunal :

1)° d'annuler la décision du 5 août 2022 par laquelle le directeur du centre hospitalier de Montauban a refusé de lui accorder un congé longue maladie, ensemble la décision de rejet implicite de son recours gracieux du 23 septembre 2022 ;

2°) d'enjoindre au centre hospitalier de Montauban de réexaminer sa situation administrative et médicale dans le délai d'un mois suivant la notification du jugement à intervenir sur le fondement de l'article L. 911-2 du code de justice administrative ;

3°) de condamner le centre hospitalier de Montauban à lui verser la somme de 2 800 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par des mémoires enregistrés le 25 mai 2023, le 6 septembre 2023 et le 11 janvier 2024, ces deux derniers mémoires n'ayant pas été communiqués, le centre hospitalier de Montauban représenté par Me Lagorce conclut au rejet de l'ensemble des conclusions de Mme B, en raison de la régularisation de sa situation.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance, () 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () 5º Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; () " ;

Sur les conclusions à fin d'annulation et d'injonction :

2. Il ressort des pièces du dossier que, par une première décision du 10 janvier 2023, le centre hospitalier de Montauban a placé Mme B en position de congé de longue maladie à compter du 17 mai 2021 jusqu'au 16 mai 2022 et, par une seconde décision du 14 avril 2023, le centre hospitalier a prolongé ce congé par un congé de longue durée du 17 mai 2022 au 16 août 2023. Ces deux décisions ont, implicitement mais nécessairement, eu pour effet de retirer la décision du 5 août 2022 et la décision implicite de rejet du recours gracieux formé le 23 septembre 2022 par Mme B. Ainsi, les conclusions aux fins d'annulation des décisions précitées présentées par la requérante sont devenues sans objet ainsi que les conclusions à fin d'injonction. Il n'y a donc plus lieu d'y statuer.

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

3. Il y a lieu dans les circonstances de l'espèce de condamner le centre hospitalier de Montauban à verser à Mme B une somme de 1 500 euros au titre des dispositions susvisées.

ORDONNE :

Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation et d'injonction présentées par Mme B née A.

Article 2 : Le centre hospitalier de Montauban est condamné à verser à Mme B née A une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C B née A et au centre hospitalier de Montauban.

Fait à Toulouse, le 6 septembre 2024.

La présidente de la 2ème chambre,

Cécile VISEUR-FERRÉ

La République mande et ordonne au ministre de la santé, en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

Pour expédition conforme :

Le greffier en chef,

N°2207331