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2207326 Généré par l'IA

Rejection of Inadmissible Request for Lack of Specificity

Numéro de cause 2207326
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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An individual filed a request seeking assistance regarding difficulties in obtaining a property boundary survey, which the court found to be an insufficiently precise communication lacking the specific conclusions required by administrative justice procedure. Applying the provision allowing presidents of judgment panels to reject manifestly inadmissible requests not susceptible to regularization, the court ruled that because the submission did not state clear demands as mandated by law, the request was rejected by ordinance.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 411-1 du code de justice administrative, Article R. 411-1 du même code; Rejection of Inadmissible Request for Lack of Specificity: Applying the provision allowing presidents of judgment panels to reject manifestly inadmissible requests not susceptible to regularization, the court ruled that because the submission did not state clear demands as mandated by law, the request was rejected by ordinance.

Mots-clés

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état requérant assistance administrative conformité à la zone appel d'offres infructueux transmission pour cause d'incompétence réquisition de poursuite

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article R. 222-1 du code de justice administrative

The request was dismissed under this article because it was deemed manifestly inadmissible.

Article R. 411-1 du même code

The content of the request did not meet the requirements of this article regarding the statement of precise conclusions.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 28 octobre 2022 au greffe du tribunal administratif de Lyon 2, Mme B C fait part de ses difficultés à obtenir un bornage de sa propriété.

Par ordonnance du 8 novembre 2022, l'affaire a été renvoyée au tribunal administratif de Grenoble.

Vu :

- les autres pièces du dossier ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. L'article R. 222-1 du code de justice administrative permet aux présidents de formation de jugement des tribunaux de rejeter, par ordonnance, les requêtes manifestement irrecevables et non susceptibles d'être régularisées.

2. L'article R. 411-1 du même code prévoit que la requête contient l'énoncé des conclusions soumises au juge, c'est à dire des demandes précises.

3. Mme A contacte le tribunal au cas où " [il] pourr[ait] lui venir en aide " au sujet d'un bornage de sa propriété qu'elle n'arrive pas à réaliser. Son courrier aussi imprécis ne peut être regardé comme comportant des conclusions au sens de l'article R. 411-1 du code de justice administrative. Dès lors, sa requête doit être rejetée selon la procédure prévue à l'article R. 222-1 du code de la justice administrative

O R D O N N E :

Article 1er :La requête de Mme C est rejetée.

Article 2 :La présente ordonnance sera notifiée à Mme B C.

Fait à Grenoble le 14 novembre 2022.

Le président de la 5ème chambre,

C. Sogno

La République mande et ordonne au préfet de la Savoie en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N°2207326