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2207325 Généré par l'IA

Visa Annulment Request Moot After Issuance; State Ordered to Pay Legal Costs

Numéro de cause 2207325
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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A litigant sought annulment of an implicit refusal of a long-stay visa for family reunification and an order compelling the Minister of the Interior to issue the visa, following a consular refusal in Sudan. The court determined that since the requested visa was subsequently issued by the French consulate in February 2023, the primary conclusions for annulment and injunction became moot, leading to a decision of no further action on those requests; however, pursuant to applicable provisions regarding legal aid and administrative justice costs, the State was ordered to pay the applicant's lawyer a sum of 800 euros, contingent upon the lawyer waiving the state's contributive share.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, articles L. 761-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 37 de la loi du 10 juillet 1991; Visa Annulment Request Moot After Issuance; State Ordered to Pay Legal Costs: The court determined that since the requested visa was subsequently issued by the French consulate in February 2023, the primary conclusions for annulment and injunction became moot, leading to a decision of no further action on those requests; however, pursuant to applicable provisions regarding legal aid and administrative justice costs, the State was ordered to pay the applicant's lawyer a sum of 800 euros, contingent upon the lawyer waiving the state's contributive share.

Mots-clés

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visa recours en annulation frais d'assistance judiciaire état requérant annulation de la naturalisation facilitée regroupement familial

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

Used to state that no decision is needed on the applicants' requests for annulment and injunction.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited as the legal basis for ordering the State to pay a sum to the lawyer for costs.

Article 37 de la loi du 10 juillet 1991

Cited as the legal basis, alongside Art. L. 761-1 CJA, for ordering the State to pay a sum to the lawyer for costs.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

Cited implicitly in the reasoning to justify the decision not to rule on the main conclusions due to mootness.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 3 juin 2022, M. E D C et Mme B A F, représentés par Me Régent, demandent au tribunal :

1°) d'annuler la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours formé contre la décision des autorités consulaires françaises à Khartoum (Soudan) refusant de délivrer un visa de long séjour à Mme A F au titre de la réunification familiale ;

2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur, à titre principal, de délivrer ce visa, dans un délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, à titre subsidiaire, de réexaminer la situation dans le même délai ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros qui devra être versée à son avocat au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.

Par un mémoire en défense enregistré le 22 décembre 2022, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction et s'en remet à la sagesse du tribunal concernant le surplus des conclusions de la requête.

Il fait valoir qu'il a donné instruction aux autorités consulaires françaises à Khartoum de délivrer le visa sollicité.

M. D C a été admis à l'aide juridictionnelle totale par une décision du 6 avril 2022.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".

Sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction sous astreinte :

2. Il ressort des pièces du dossier que postérieurement à l'introduction de la requête, les autorités consulaires françaises à Khartoum ont délivré le 22 février 2023 le visa sollicité à Mme A F. Dans ces conditions, les conclusions des requérants aux fins d'annulation et d'injonction sous astreinte sont devenues sans objet. Il n'y a pas lieu d'y statuer.

Sur les frais liés à l'instance :

3. M. D C a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Ainsi, son avocate peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Regent, avocate du requérant renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 800 euros.

O R D O N N E :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de M. D C et Mme A F aux fins d'annulation et d'injonction.

Article 2 : L'Etat versera à Me Régent une somme de 800 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu'elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. E D C, à Mme B A F, à Me Régent et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Fait à Nantes, le 20 mars 2023.

La présidente,

M.-P. ALLIO-ROUSSEAU

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier,