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2207325 Généré par l'IA

Dismissal for Failure to Produce Mandatory Prior Administrative Appeal Decision

Numéro de cause 2207325
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The applicant sought the annulment of a decision rejecting her application for a mobility inclusion card with a parking endorsement, but failed to produce the decision made following the mandatory prior administrative appeal, despite being requested by the court to regularize the filing. The court reasoned that the administrative appeal decision is the only one subject to judicial review as it supersedes the initial decision, and since the applicant did not provide proof of filing or the outcome of that mandatory prior appeal after being duly invited to do so, the request was manifestly inadmissible and had to be dismissed under the provisions allowing for the summary rejection of non-regularized, manifestly inadmissible applications.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 412-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative; Dismissal for Failure to Produce Mandatory Prior Administrative Appeal Decision: The court reasoned that the administrative appeal decision is the only one subject to judicial review as it supersedes the initial decision, and since the applicant did not provide proof of filing or the outcome of that mandatory prior appeal after being duly invited to do so, the request was manifestly inadmissible and had to be dismissed under the provisions allowing for the summary rejection of non-regularized, manifestly inadmissible applications.

Mots-clés

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licenciement administratif contrôle juridictionnel endossement demande adressée à l'autorité décision soumise à condition demande de réexamen administratif

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative

This provision was cited as the legal basis for rejecting the application due to manifest inadmissibility after failure to regularize.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 22 décembre 2022, Mme C B demande au tribunal d'annuler la décision par laquelle sa demande de carte mobilité inclusion portant la mention stationnement (CMI-S) a été rejetée.

Par un courrier du 23 décembre 2022, le tribunal a demandé à Mme B de régulariser sa requête par la production de la décision prise sur recours préalable obligatoire rejetant sa demande d'attribution de la CMI-S ou par la preuve de l'exercice de ce recours.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'action sociale et des familles ;

- le code de justice administrative.

En application de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, la présidente du tribunal a désigné M. A de Hureaux pour statuer sur les litiges visés audit article.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ".

2. Aux termes de l'article R. 412-1 du code de justice administrative : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation. () ". Aux termes de l'article R. 612-1 du même code : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. () ". En vertu de l'article R. 241-17-1 du code de l'action sociale et des familles : " Le recours préalable obligatoire formé contre une décision relative à la carte " mobilité inclusion " destinée aux personnes physiques est formé, par tout moyen lui conférant date certaine, devant le président du conseil départemental. ".

3. L'institution par ces dispositions d'un recours administratif préalable obligatoire à la saisine du juge, a pour effet de laisser à l'autorité compétente pour en connaître le soin d'arrêter définitivement la position de l'administration. Il s'ensuit que la décision prise à la suite du recours préalable est seule susceptible d'être déférée au juge en ce qu'elle se substitue à la décision initiale.

4. Mme B demande l'annulation d'une décision, qu'elle n'a pas produite, rejetant sa demande de la carte mobilité inclusion portant la mention stationnement. En dépit de la demande de régularisation qui lui a été adressée le 23 décembre 2022 par le biais de l'application Télérecours, dont elle a accusé réception le 23 décembre 2022, Mme B n'a pas complété sa requête dans le délai imparti par la production de pièce justifiant du dépôt d'un recours administratif, ou le cas échéant, la réponse donnée à ce recours administratif. Dès lors, la requête de Mme B, qui n'a pas été régularisée, est entachée d'une irrecevabilité manifeste et doit être rejetée par application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

ORDONNE :

Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C B.

Fait à Toulouse, le 20 février 2023.

Le magistrat désigné,

Alain A de Hureaux

La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

Pour expédition conforme :

La greffière en chef,