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2207320 Généré par l'IA

Applicant's Claim Deemed Withdrawn After Driving License Issued

Numéro de cause 2207320
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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The applicant sought the annulment of the prefect's decision refusing to exchange his Algerian driving license for a French one, and the subsequent implicit rejection of his administrative appeal; however, since the contested decision was abrogated and a French license was issued to the applicant on March 9, 2023, the court invited the applicant via the electronic filing system to confirm the continuation of his claims, warning that failure to do so would constitute a deemed withdrawal, and as the applicant neither confirmed maintenance of his claims nor consulted the official notification within the prescribed period, the court ruled that he must be considered to have formally withdrawn his request and gave act to this deemed withdrawal.

Regeste Legislator

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article R. 612-5-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 611-8-6 du code de justice administrative, Article 1er; Applicant's Claim Deemed Withdrawn After Driving License Issued: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1° donner acte des désistements ; / () ".

Mots-clés

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retrait de permis de conduire retrait de la décision administrative production de créance notification de la décision course de contrôle retrait de la nationalité

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article gives effect to the automatic withdrawal of the request.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

Cited as the legal basis allowing the President to issue an order acknowledging withdrawals.

Article R. 612-5-1 du code de justice administrative

Cited as the basis for inviting the applicant to confirm the maintenance of his conclusions, leading to the deemed withdrawal.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 26 juillet 2022 et régularisée le 1er août 2022, M. B A doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 15 mars 2022 par laquelle le préfet de la Loire-Atlantique a refusé de procéder à l'échange de son permis de conduire algérien contre un permis de conduire français ainsi que la décision implicite de rejet de son recours gracieux.

Par deux mémoires en défense, enregistrés les 13 octobre 2022 et 22 septembre 2023, le préfet de la Loire-Atlantique, qui informe le tribunal que la décision contestée a été abrogée et qu'un permis de conduire français a été délivré à M. A le 9 mars 2023, conclut, dans le dernier état de ses écritures, au non-lieu à statuer sur la requête.

Par un courrier du 29 janvier 2024, la présidente de la 9ème chambre du tribunal administratif de Melun a demandé à M. A, d'indiquer au tribunal, dans un délai d'un mois, les derniers développements se rapportant à l'affaire dont il est saisi et de produire soit un mémoire, soit une lettre indiquant le maintien de ses conclusions, soit une lettre de désistement, et l'a informé qu'en application des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à défaut de la confirmation du maintien de ses conclusions dans le délai imparti, il serait réputé s'être désisté.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1° donner acte des désistements ; / () ".

2. Aux termes de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement ou, au Conseil d'Etat, le président de la chambre chargée de l'instruction, peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions ". Aux termes de l'article R. 611-8-2 du même code : " Toute juridiction peut adresser par le moyen de l'application informatique mentionnée à l'article R. 414-1, à une partie ou à un mandataire qui y est inscrit, toutes les communications et notifications prévues par le présent livre pour tout dossier. / () ". Aux termes de l'article R. 611-8-6 de ce code : " Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été adressé par voie électronique, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l'application, à l'issue de ce délai. () ".

3. En application des dispositions précitées de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, M. A a été invité, par un courrier du 29 janvier 2024 de la présidente de la 9ème chambre, qui lui a été adressé le même jour via l'application Télérecours, à confirmer expressément le maintien de ses conclusions dans le délai d'un mois et informé de ce que, à défaut de confirmation, il serait réputé s'être désisté d'office. M. A n'a pas consulté cette mesure d'instruction, aucun accusé de réception n'ayant été délivré par l'application informatique. Conformément aux dispositions de l'article R. 611-8-6 du code de justice administrative, M. A doit donc être réputé avoir reçu cette mesure d'instruction dans le délai de deux jours ouvrés à compter du 29 janvier 2024, date de mise à disposition du document dans l'application. M. A n'a pas, à l'expiration du délai qui lui était imparti, confirmé le maintien de ses conclusions. Par suite, il doit être regardé comme s'étant désisté de l'ensemble des conclusions de sa requête. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement d'office de la requête de M. A.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A et au

ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Copie en sera adressée au préfet de la région Pays de la Loire, préfet de la Loire-Atlantique.

Fait à Melun, le 29 mars 2024.

La Présidente de la 9ème chambre,

S. BONNEAU-MATHELOT

La république mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,

N°2207320