Legislator Jurisprudence & Législation
2207318 Généré par l'IA

Refusal of Provisional Legal Aid and Injunction Against Residence Permit Refusal

Numéro de cause 2207318
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A petitioner sought an order for provisional legal aid, the suspension of an order refusing a residence permit, and an injunction against the prefect to re-examine their professional and family situation, arguing that the refusal created urgency by jeopardizing an apprenticeship and that the decision lacked a serious doubt regarding its legality because the prefect failed to properly consider the validity of the presented civil status documents, including a legalized biometric passport. The court rejected the request under the expedited procedure because none of the arguments raised against the prefect's decision were manifestly sufficient, based on the submission, to create a serious doubt as to the legality of the contested administrative act, rendering consideration of the urgency criterion unnecessary.

Regeste Legislator

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article L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article 47 du code civil, article L. 111-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article R. 431-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers; Refusal of Provisional Legal Aid and Injunction Against Residence Permit Refusal: The court rejected the request under the expedited procedure because none of the arguments raised against the prefect's decision were manifestly sufficient, based on the submission, to create a serious doubt as to the legality of the contested administrative act, rendering consideration of the urgency criterion unnecessary.

Mots-clés

Généré par l'IA
assistance judiciaire provisoire autorisations de séjour état civil qualité pour recourir contre permis retrait de la requête demande d'asile tardive

Dispositions légales citées

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article L. 521-1 du code de justice administrative
C A, représenté par Me Gontier, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :
article L. 761-1 du code de justice administrative
codedejusticeadministrative
article 47 du code civil
111-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, de l'article 47 du code civil et de l'article 1er du décret du 24 janvier 2015 ainsi que celles de l'article R.
article L. 111-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
-cette décision a été prise en méconnaissance des dispositions combinées de l'article L. 111-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, de l'article 47 du code civil et de l'article 1er du décret du 24 janvier 2015 ainsi que celles de l'article R.
article R. 431-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
-elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Art. L. 522-3 du code de justice administrative
The court used this article to dismiss the request without needing to rule on the urgency condition because the alleged grounds did not raise a serious doubt on the legality of the decision.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. L. 522-3 du code de justice administrative

The court used this article to dismiss the request without needing to rule on the urgency condition because the alleged grounds did not raise a serious doubt on the legality of the decision.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 22 décembre 2022, M. C A, représenté par Me Gontier, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :

1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;

2°) de suspendre l'exécution de l'arrêté du 29 novembre 2022 du préfet du Tarn en tant qu'il rejette sa demande de titre de séjour ;

3°) d'enjoindre au préfet du Tarn, d'une part, de réexaminer sa situation au titre de son activité professionnelle et de sa vie privée et familiale en France dans un délai de deux mois et de lui délivrer dans l'attente, et dès notification de l'ordonnance à intervenir, une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, d'autre part, le cas échéant, de lui restituer les documents d'état civil et d'identité originaux sollicités par ses services dans le cadre de l'instruction de sa demande de carte de séjour ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat, au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, la somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle, sous réserve que son conseil renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat et, dans l'hypothèse où il ne serait pas admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l'Etat cette même somme sur le seul fondement de l'article L. 761-1 précité.

Il soutient que :

s'agissant de la condition tenant à l'urgence :

-la décision de refus de séjour attaquée risque de lui faire perdre définitivement son contrat d'apprentissage, d'interrompre brutalement sa formation en alternance, et de réduire à néant la chance d'obtenir un contrat de travail à l'issue de sa formation professionnelle ;

-cette décision a également pour effet de le placer dans une situation d'irrégularité alors qu'il a toujours été en séjour régulier en France depuis le début de sa prise en charge par l'aide sociale à l'enfance ;

s'agissant de la condition tenant à l'existence d'un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée :

-la décision en litige est insuffisamment motivée et est entachée de défaut d'examen individuel de sa situation dès lors que le préfet n'a pas tenu compte du fait, d'une part, que les documents d'état civil bénéficient de la présomption de validité prévue à l'article 47 du code civil et que le jugement supplétif qu'il a produit a fait l'objet d'une légalisation de signature par le consulat de Guinée à Paris, d'autre part, qu'il a obtenu un passeport biométrique par lequel il justifie effectivement de son état-civil ;

-cette décision a été prise en méconnaissance des dispositions combinées de l'article L. 111-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, de l'article 47 du code civil et de l'article 1er du décret du 24 janvier 2015 ainsi que celles de l'article R. 431-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'il justifie effectivement de son état-civil notamment par la production d'un passeport biométrique qui a fait l'objet d'une légalisation par le consulat de Guinée à Paris, le préfet n'apportant aucun élément permettant d'établir que lesdits documents d'état civil seraient irréguliers, falsifiés ou inexacts ;

-elle méconnaît son droit au respect de la vie privée et familiale du requérant garanti par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

-elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Vu :

-les autres pièces du dossier ;

-la requête n° 2207319 enregistrée le 22 décembre 2022 tendant à l'annulation de la décision contestée.

Vu le code de justice administrative.

La présidente du tribunal a désigné M. B pour statuer sur les demandes de référé.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ". Aux termes de l'article L. 522-1 du même code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique (). ". L'article L. 522-3 de ce même code dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ".

2. Aucun des moyens invoqués par M. A à l'encontre de la décision du 29 novembre 2022 du préfet du Tarn n'est manifestement de nature, au vu de la demande, à créer un doute sérieux sur la légalité de cette décision. Il y a lieu, par suite, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la condition relative à l'urgence, de rejeter la présente requête selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 précité du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A.

Une copie en sera adressée au préfet du Tarn.

Fait à Toulouse, le 28 décembre 2022.

Le juge des référés,

B. B

La République mande et ordonne au préfet du Tarn en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

Pour expédition conforme,

la greffière en chef,

ou par délégation, la greffière,