Jurisdictional Challenge to Administrative Attachment for Criminal Fines
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual challenged an administrative third-party attachment notice issued for the collection of five criminal fines totaling 1,875 euros resulting from traffic violations committed on a specific date. The administrative court ruled that because the debt originated from criminal penalties imposed for road traffic offenses, the dispute concerning the collection procedure was inherently related to the criminal proceedings and therefore fell exclusively under the jurisdiction of the judicial order, leading the court to reject the application as being brought before an incompetent judicial authority.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Article 2° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative; Jurisdictional Challenge to Administrative Attachment for Criminal Fines: The administrative court ruled that because the debt originated from criminal penalties imposed for road traffic offenses, the dispute concerning the collection procedure was inherently related to the criminal proceedings and therefore fell exclusively under the jurisdiction of the judicial order, leading the court to reject the application as being brought before an incompetent judicial authority.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court explicitly cites this provision in the reasoning to justify rejecting the claim because the judicial order is incompetent to hear the case.
This article is cited as the general basis allowing the President of the administrative tribunal to rule by order.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 17 mai 2022, M. A B conteste la saisie administrative à tiers détenteur émise à son encontre pour le recouvrement d'une amende pénale prononcée à la suite d'infractions aux règles de la circulation routière constatées le 4 mai 2021.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la route ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ".
2. A la suite d'infractions au code de la route commises le 4 mai 2021, cinq amendes forfaitaires ont été émises à l'encontre de M. B d'un montant total de 1 875 euros. Le requérant doit être regardé comme demandant l'annulation de l'avis de saisie administrative à tiers détenteur du même montant établi à son encontre.
3. La détermination de l'ordre de juridiction compétent pour connaître de la contestation d'un avis de saisie administrative à tiers détenteur ne dépend pas du mode de recouvrement des sommes en cause mais de la nature de la créance.
4. En l'espèce, l'avis à tiers détenteur a été émis en vue du recouvrement de cinq amendes infligées à la suite de cinq infractions au code de la route, qui ont un caractère pénal. Le litige ainsi soulevé, qui concerne la procédure pénale elle-même et les poursuites en vue du recouvrement, ne relève manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative et ressortit exclusivement à la compétence de la juridiction judiciaire. Dès lors, la requête de M. B doit être rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître par application des dispositions du 2° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E
Article 1er : La requête de M. B est rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Cergy, le 18 juillet 2022.
Le Président,
signé
J-P. Dussuet
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2207318