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2207317 Généré par l'IA

Social Security Statement Dispute Jurisdiction

Numéro de cause 2207317
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A litigant requested an emergency injunction under Article L. 521-3 of the administrative justice code compelling a social security organization to provide daily allowance statements needed to assert rights with their supplementary insurance and loan insurance, arguing mediation was impossible without a prior decision from the organization. The administrative court summarily rejected the request, finding that the specific claim presented was manifestly outside the jurisdiction of the administrative judge, warranting dismissal under Article R. 222-1 of the administrative justice code.

Regeste Legislator

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article L. 521-3 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Social Security Statement Dispute Jurisdiction: 521-3 of the administrative justice code compelling a social security organization to provide daily allowance statements needed to assert rights with their supplementary insurance and loan insurance, arguing mediation was impossible without a prior decision from the organization. The administrative court summarily rejected the request, finding that the specific claim presented was manifestly outside the jurisdiction of the administrative judge, warranting dismissal under Article R. 222-1 of the administrative justice code.

Mots-clés

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litige d'assurances sociales demande en justice licenciement administratif administration des assurances sociales assurance complémentaire règlement du conflit juridictionnel

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The dispositive explicitly rejects the claim of M. C in Article 1.

article R. 222-1 du code de justice administrative

The court uses this article to justify rejecting the request because it does not fall within the jurisdiction of the administrative judge.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 22 décembre 2022, M. A C demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre à la MSA Midi-Pyrénées Nord de lui communiquer ses relevés d'indemnités journalières afin de faire valoir ses droits auprès de sa mutuelle, de la CCPMA Prévoyance ainsi que de son assurance prêt.

Il expose qu'il ne peut saisir le médiateur en l'absence de décision émise par la MSA.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

La présidente du tribunal a désigné M. B pour statuer sur les demandes de référé ainsi que pour exercer les pouvoirs conférés par l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. ". Aux termes de l'article L. 522-1 du même code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique (). ". L'article L. 522-3 de ce même code dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ".

2. Saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 d'une demande qui n'est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l'urgence justifie, notamment sous forme d'injonctions adressées à l'administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. En raison du caractère subsidiaire du référé régi par l'article L. 521-3, le juge saisi sur ce fondement ne peut prescrire les mesures qui lui sont demandées lorsque leurs effets pourraient être obtenus par les procédures de référé régies par les articles L. 521-1 et L. 521-2. Enfin, il ne saurait faire obstacle à l'exécution d'une décision administrative, même celle refusant la mesure demandée, à moins qu'il ne s'agisse de prévenir un péril grave.

3. Et aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : / () Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; () ".

4. Il apparaît en l'espèce que la demande présentée par M. C est manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif. Il y a lieu, dès lors, de rejeter sa requête par application des dispositions précitées de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. C est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A C.

Fait à Toulouse, le 23 décembre 2022.

Le juge des référés,

B. B

La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

Pour expédition conforme,

la greffière en chef,

ou par délégation, la greffière,