Legislator Jurisprudence & Législation
2207316 Généré par l'IA

Applicant v. Mayor (Indemnification Supplement)

Numéro de cause 2207316
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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An applicant sought the annulment of an implicit rejection by the mayor regarding the regularization of an indemnification supplement for 2018, arguing that transitional measures from a municipal deliberation failed to properly account for rights accrued between June 1 and December 31, 2017, thereby violating prior judicial rulings, legal certainty, and equality among Category C agents. The court dismissed the request, determining that the applicant failed to establish that the 2018 supplement paid was less than the accrued rights from the specified prior period, or that he was denied a compensatory payment, leading to the conclusion that the arguments presented lacked the necessary specific factual support to be considered beyond manifestly unfounded or insufficiently detailed for proper assessment under the relevant administrative justice code provisions.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 7° du code de justice administrative; Applicant v. Mayor (Indemnification Supplement): The court dismissed the request, determining that the applicant failed to establish that the 2018 supplement paid was less than the accrued rights from the specified prior period, or that he was denied a compensatory payment, leading to the conclusion that the arguments presented lacked the necessary specific factual support to be considered beyond manifestly unfounded or insufficiently detailed for proper assessment under the relevant administrative justice code provisions.

Mots-clés

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sécurité juridique recours en annulation en droit de l'Union justice transitionnelle exclusion de responsabilité communale adjudication de marché communal e-justice

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 7° du code de justice administrative

The court relied on this article to reject the application because the grounds raised were manifestly unsubstantiated or lacked sufficient precision.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 30 août 2022, M. A B demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision implicite par laquelle le maire de Marseille a rejeté sa demande tendant à la régularisation du versement du supplément indemnitaire au titre de l'année 2018 ;

2°) d'enjoindre à la commune de Marseille de réexaminer sa situation et de prendre en compte, pour le versement de la prime au titre de l'année 2018, les droits acquis au cours de la période du 1er juin 2017 au 31 décembre 2017, dans un délai de trente jours suivant la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard.

Il soutient que :

- les mesures transitoires adoptées par délibération du 2 avril 2021 ne permettent pas de prendre en compte les droits acquis de tous les agents de catégorie C au cours de la période du 1er juin 2017 au 31 décembre 2017 ;

- elles méconnaissent l'autorité de la chose jugée en ce qu'elles n'appliquent pas le jugement du tribunal administratif de Marseille du 5 août 2020 ;

- elles sont illégales et le privent de ses droits, constitués au 1er janvier 2018, au titre de la prime pour la période du 1er juin au 31 décembre 2017 ;

- elles portent atteinte au principe de sécurité juridique ;

- elles violent le principe d'égalité de traitement entre les agents de catégorie C.

Vu :

- les jugements du tribunal administratif de Marseille n° 1804242 du 5 août 2020 et n° 2105202 du 29 juin 2022 ;

- les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé () ".

2. M. B, fonctionnaire territorial, demande au tribunal d'annuler la décision implicite par laquelle le maire de Marseille a rejeté sa demande tendant à la régularisation du versement du supplément indemnitaire au titre de l'année 2018.

3. Par une délibération du 2 avril 2021, le conseil municipal de la commune de Marseille a modifié une précédente délibération du 12 février 2018 relative aux modalités de versement du supplément indemnitaire, en prévoyant que " le montant du supplément indemnitaire perçu au titre de l'année 2018 ne peut être inférieur au montant des droits constitués par les agents durant la période du 1er juin 2017 au 31 décembre 2017 après application des abattements prévus par la délibération du 15 décembre 2003 susvisée. Si le montant du supplément indemnitaire versé au titre de l'année 2018 est inférieur au montant des droits constitués durant la période du 1er juin au 31 décembre 2017, une indemnité compensatoire égale au montant de la différence est attribuée à l'agent. () ". Ce faisant, la commune de Marseille a défini, pour le calcul du supplément indemnitaire, les modalités de passage d'une période de référence annuelle à une période de référence mensuelle ainsi que la prise en compte des droits acquis par les agents au cours de la période du 1er juin au 31 décembre 2017.

4. M. B soutient que ces dispositions transitoires ne permettraient pas de prendre en compte les droits acquis au cours de la période du 1er juin au 31 décembre 2017. Toutefois, alors que le jugement du tribunal n° 1804242 du 5 août 2020 n'impliquait pas le versement, par la commune, d'un supplément indemnitaire aux agents de catégorie C pour la période du 1er juin au 31 décembre 2017 en plus du versement de la prime au titre de l'année 2018, mais seulement de prendre en compte, pour le versement de la prime au titre de 2018, les droits acquis par les agents au cours de la période du 1er juin au 31 décembre 2017, qui constitue la moitié de la période de référence servant au calcul du montant de la prime due au titre de l'année 2018 et désormais versée mensuellement, le requérant n'établit ni même n'allègue que le montant du supplément indemnitaire qui lui a été versé au titre de l'année 2018 serait, au cas particulier, inférieur au montant des droits constitués durant la période du 1er juin au 31 décembre 2017, ni davantage qu'il aurait pu bénéficier d'une indemnité compensatoire égale au montant de la différence. Dans ces conditions, les seuls moyens exposés, tirés, par la voie de l'exception, de l'illégalité des dispositions précitées de la délibération du 2 avril 2021, en ce qu'elles ne permettraient pas de prendre en compte les droits acquis de tous les agents de catégorie C au cours de la période du 1er juin 2017 au 31 décembre 2017, méconnaîtraient l'autorité de la chose jugée attachée au jugement du tribunal administratif de Marseille du 5 août 2020, le priveraient de ses droits, constitués au 1er janvier 2018, au titre de la prime pour la période du 1er juin au 31 décembre 2017, porteraient atteinte au principe de sécurité juridique et violeraient le principe d'égalité de traitement entre les agents de catégorie C, ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé et reposent sur des faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien.

5. Dans ces conditions, et le délai de recours contentieux étant expiré, la requête de M. B doit être rejetée en application des dispositions précitées du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.

Copie en sera adressée à la commune de Marseille.

Fait à Marseille, le 19 mars 2024.

La présidente de la 8ème chambre,

Signé

K. Jorda-Lecroq

La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Pour la greffière en chef,

La greffière