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2207316 Généré par l'IA

Refusal to Liquidate Penalty Due to Subsequent Compliance

Numéro de cause 2207316
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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A party sought the liquidation of a penalty imposed by a prior judgment for the failure to communicate work accident and retirement files within the prescribed two-month deadline, and also requested an increase in the penalty rate. The court ruled that since the requested documents were communicated on May 9, 2023, after the application for liquidation was filed, there was no longer a reason to proceed with the liquidation of the initial penalty or modify its rate, according to the principle that the court may refuse to rule on an application that no longer presents a justiciable issue or concerns only costs, but ordered the State to pay a sum for legal expenses under the relevant administrative justice code article.

Regeste Legislator

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article L. 911-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 761-1 du code de justice administrative; Refusal to Liquidate Penalty Due to Subsequent Compliance: The court ruled that since the requested documents were communicated on May 9, 2023, after the application for liquidation was filed, there was no longer a reason to proceed with the liquidation of the initial penalty or modify its rate, according to the principle that the court may refuse to rule on an application that no longer presents a justiciable issue or concerns only costs, but ordered the State to pay a sum for legal expenses under the relevant administrative justice code article.

Mots-clés

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observation du délai commandement de payer conformité administrative procédure légale de liquidation pièces figurant dans le dossier état requis

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article L. 761-1 du code de justice administrative

Applied to order the State to pay a sum to M. B for costs.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

Provides the basis for the President of the chamber to issue an order, specifically in this case to rule on requests that no longer present issues other than costs (Point 5 in the reasoning refers to L. 761-1, which is related to R. 222-1 5°).

Article R. 761-1 du code de justice administrative

Cited in relation to the rejection of claims concerning costs (dépens).

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire, enregistrés le 3 novembre 2022 et le 3 juillet 2023, M. B, représenté par Me Rauch, demande au tribunal :

1°) de liquider l'astreinte prononcée par le jugement du 3 mai 2022 pour un montant de 12 360 euros ;

2°) de modifier, sur le fondement de l'article L. 911-1 du code de justice administrative, l'article 3 du jugement n°2105147 et de porter à 100 euros par document et par jour de retard l'astreinte assortissant l'injonction de lui communiquer son dossier d'accident du travail à compter du 1er janvier 2015 et son dossier de retraite à compter du 1er janvier 2006 ;

3°) de condamner l'Etat aux entiers frais et dépens ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 13 euros au titre des droits de plaidoirie et la somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que la communication des documents sollicités a eu lieu postérieurement à l'expiration du délai fixé par le jugement du 3 mai 2022.

Par un mémoire en défense, enregistré le 2 juin 2023, le recteur de l'académie de Strasbourg conclut au non-lieu à statuer.

Il fait valoir que les documents ayant été communiqués à M. B, la demande de liquidation de l'astreinte est privée d'objet.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; / (). ".

2. Aux termes de l'article L. 911-7 du même code : " En cas d'inexécution totale ou partielle ou d'exécution tardive, la juridiction procède à la liquidation de l'astreinte qu'elle avait prononcée. . / Sauf s'il est établi que l'inexécution de la décision provient d'un cas fortuit ou de force majeure, la juridiction ne peut modifier le taux de l'astreinte définitive lors de sa liquidation. / Elle peut modérer ou supprimer l'astreinte provisoire, même en cas d'inexécution constatée. ". Aux termes de l'article R. 921-6 de ce code : " () Lorsqu'elle prononce une astreinte, la formation de jugement en fixe la date d'effet. ". Selon le premier alinéa de l'article R. 921-7 de ce code : " A compter de la date d'effet de l'astreinte prononcée, même à l'encontre d'une personne privée, par le tribunal administratif ou la cour administrative d'appel, le président de la juridiction ou le magistrat qu'il désigne, après avoir accompli le cas échéant de nouvelles diligences, fait part à la formation de jugement concernée de l'état d'avancement de l'exécution de la décision. La formation de jugement statue sur la liquidation de l'astreinte. / Lorsqu'il est procédé à la liquidation de l'astreinte, copie du jugement ou de l'arrêt prononçant l'astreinte et de la décision qui la liquide est adressée au ministère public près la Cour de discipline budgétaire et financière. ".

3. Par un jugement n°2105147 du 3 mai 2022, le tribunal a, d'une part, annulé la décision implicite par laquelle la rectrice de l'académie de Strasbourg a refusé à M. B la communication de son dossier d'accident du travail à compter du 1er janvier 2015 et son dossier de retraite du 1er janvier 2006 et d'autre part, enjoint au recteur de l'académie de procéder à la communication des documents sollicités dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement, et a assorti cette injonction d'une astreinte de vingt euros par document et par jour de retard. Par sa requête, M. B demande la liquidation de cette astreinte.

4. Il résulte de l'instruction que postérieurement à l'introduction de la requête, la rectrice de l'académie de Strasbourg, ainsi que le prévoyait le jugement du tribunal du 3 mai 2022, a procédé le 9 mai 2023 à la communication des documents sollicités par M. B. Dès lors, dans les circonstances de l'espèce, malgré le non-respect du délai imparti par le jugement du 3 mai 2022, il n'y a pas lieu de procéder à la liquidation de l'astreinte mentionnée à l'article 3 dudit jugement et de modifier le montant de l'astreinte.

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

5. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre une somme de 800 euros à la charge de l'Etat en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Sur les dépens :

6. En l'absence de dépens exposés, les conclusions présentées sur le fondement de l'article R. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent être que rejetées.

O R D O N N E :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de procéder à la liquidation de l'astreinte mentionnée à l'article 3 du jugement du tribunal du 3 mai 2022.

Article 2 : L'Etat versera à M. B la somme de 800 (huit cents) euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B est rejeté.

Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B et au recteur de l'académie de Strasbourg. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et au ministre public près la Cour de discipline budgétaire et financière.

Fait à Strasbourg, le 23 octobre 2023.

Le président de la 5ème chambre

C. CARRIER

La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier,

N°2307316