Appeal Dismissed for Lack of Legal Grounds in Naturalization Case
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual appealed a rejection of their naturalization request, but the administrative court dismissed the appeal via an order because the filed petition failed to set forth any legal grounds or arguments contesting the challenged decision, rendering the request manifestly inadmissible under the Code of Administrative Justice, as it was no longer eligible for regularization after the deadline for submitting supporting arguments had passed.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Appeal Dismissed for Lack of Legal Grounds in Naturalization Case: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours () peuvent, par ordonnance : 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ".
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article directly implements the final order to reject the request.
This provision authorizes the rejection of manifestly inadmissible requests by order.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 8 juin 2022 sous le numéro 2207316, M. A B, soumet au tribunal le litige qui l'oppose au ministre de l'intérieur à la suite de la décision du 13 avril 2022 portant rejet de sa demande de naturalisation.
Il indique qu'il n'est pas d'accord avec cette décision et dépose un recours.
Vu les pièces du dossier.
Vu :
- le code civil ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours () peuvent, par ordonnance : 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ".
2. Aux termes de l'article R. 411-1 du même code : " La juridiction est saisie par requête. La requête () contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours ".
3. La requête de M. B ne contient l'exposé d'aucun moyen de droit ni argumentation contestant la régularité ou le bien-fondé de la décision attaquée. L'intéressé, s'il a produit une pièce le 17 novembre 2022, n'a déposé aucun mémoire complémentaire exposant un ou plusieurs moyens. Par suite, sa requête, qui n'est plus susceptible d'être régularisée, est manifestement irrecevable et ne peut qu'être rejetée en application des dispositions précitées de l'article R. 222-1.
O R D O N N E
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Nantes, le 13 janvier 2023.
La présidente,
A.-C. WUNDERLICH
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,