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2207315 Généré par l'IA

Enforcement of Housing Right Following Mediation and Prefectural Inaction

Numéro de cause 2207315
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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A petitioner sought judicial enforcement of their right to housing after a departmental mediation commission recognized them as a priority case requiring urgent rehousing in a Type 4 dwelling, and the Prefect failed to provide a suitable offer within the prescribed timeframe. The court ruled that because the petitioner had been officially recognized as eligible for urgent housing, and no appropriate offer had been made, it was manifest that the State must be ordered to ensure the petitioner's rehousing in adequate conditions by a specified future date, pursuant to the provisions allowing for summary injunctive relief in such cases.

Regeste Legislator

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Article 1er, Article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation; Enforcement of Housing Right Following Mediation and Prefectural Inaction: The court ruled that because the petitioner had been officially recognized as eligible for urgent housing, and no appropriate offer had been made, it was manifest that the State must be ordered to ensure the petitioner's rehousing in adequate conditions by a specified future date, pursuant to the provisions allowing for summary injunctive relief in such cases.

Mots-clés

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droit au logement priorité de relogement autorisation d'exécution procédure d'expulsion réglementation des loyers droit d'emption du preneur

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article contains the operative order, enjoining the Prefect of the Rhône to ensure the rehousing of Ms. B.

Article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation

This article is the substantive legal basis cited by the applicant and forms the ground for the court's decision to grant the injunction in Article 1.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 28 septembre 2022, Mme A B demande au tribunal, sur le fondement de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation, d'enjoindre au préfet du Rhône d'assurer son relogement.

Mis en demeure de produire ses observations avant la clôture de l'instruction fixée au 4 novembre 2022, le préfet du Rhône a informé le tribunal qu'aucune proposition de logement n'avait pu être adressée à la requérante.

Vu :

- les pièces du dossier ;

- le code de la construction et de l'habitation ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Mme B demande au tribunal, saisi sur le fondement de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation, d'enjoindre au préfet du Rhône d'assurer son relogement.

2. Aux termes du I de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation : " Le demandeur qui a été reconnu par la commission de médiation comme prioritaire et comme devant être logé d'urgence et qui n'a pas reçu, dans un délai fixé par décret, une offre de logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités peut introduire un recours devant la juridiction administrative tendant à ce que soit ordonné son logement ou son relogement. / () / Le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne, lorsqu'il constate que la demande a été reconnue comme prioritaire par la commission de médiation et doit être satisfaite d'urgence et que n'a pas été offert au demandeur un logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités, ordonne le logement ou le relogement de celui-ci par l'Etat et peut assortir cette injonction d'une astreinte (). / Lorsqu'il est manifeste, au vu de la situation du demandeur, que son logement ou relogement doit être ordonné, le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné peut y procéder par ordonnance, après avoir mis le représentant de l'Etat en mesure de présenter ses observations en défense et clôturé l'instruction ".

3. La commission de médiation " Droit au logement opposable " du département du Rhône a, le 25 janvier 2022, reconnu Mme B comme étant prioritaire et devant se voir attribuer en urgence un logement répondant à ses besoins et à ses capacités, de type T4. Il est constant que la requérante, qui fait état de sa situation familiale, n'a pas reçu d'offre de logement adaptée à sa situation dans le délai prescrit par l'article R. 441-16-1 du code de la construction et de l'habitation. Par suite et dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu d'enjoindre au préfet du Rhône d'assurer le relogement de Mme B avant le 1er février 2023.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est enjoint au préfet du Rhône d'assurer le relogement de Mme B dans des conditions adaptées à sa situation avant le 1er février 2023.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires.

Copie en sera adressée au préfet du Rhône.

Fait à Lyon, le 12 décembre 2022.

Le magistrat désigné,

A. Gille

La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition,

Un greffier.