Petitioner v. Prefect Regarding Annulment of Renting Fine
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought annulment of an administrative order imposing a 15,000 euro fine for renting a dwelling despite a refusal to rent, but the administrative court determined there was no longer any need to rule on the application because the prefect had officially withdrawn the contested order subsequent to the filing of the request, citing the relevant provision of the administrative justice code that permits the president of a judgment panel to issue an order finding that there is no need to rule on a petition when the subject matter has become moot.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R.222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Petitioner v. Prefect Regarding Annulment of Renting Fine: Aux termes de l'article R.222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () ".
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court orders that there is no longer reason to rule on the request because the administrative act in question was withdrawn.
This article grants the president the power to issue an order stating that there is no longer any reason to rule on a request.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 29 août 2022, Mme B A demande au Tribunal d'annuler l'arrêté du 25 août 2022 lui appliquant une amende administrative d'un montant de 15 000 euros au motif de la mise en location d'un logement malgré un refus de louer.
Par un mémoire en défense, enregistré le 22 novembre 2022, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au non-lieu à statuer sur la requête dès lors que l'arrêté en litige a été retiré le 21 octobre 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R.222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () ".
2. Il est constant que, par arrêté du 21 octobre 2022, postérieurement à l'introduction de la requête, le préfet des Bouches-du-Rhône a retiré l'arrêté du 25 août 2022 en litige. Par suite, les conclusions de la requête sont devenues sans objet. Il n'y a pas lieu d'y statuer.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête de Mme A.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A, au préfet des Bouches-du-Rhône et à la Métropole Aix-Marseille-Provence.
Fait à Marseille, le 2 janvier 2023.
Le président,
Signé
J-M. LASO
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Le greffier,
N°2207312