Veteran Status Annulment Appeal Dismissed for Untimely Filing and Inoperative Grounds
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual sought the annulment of a decision from the national office for veterans and war victims rejecting their request for combatant status, arguing that peers serving in the same unit in Algeria during 1960–1962 received the combatant card. The court dismissed the application via an order, finding the appellant's argument regarding peers' entitlements to be irrelevant to the legality of the specific decision challenged, and further, the petition was subject to rejection because it was filed outside the two-month extended appeal deadline applicable to those residing abroad, falling under the provision allowing rejection of requests based solely on inoperative grounds.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 421-7 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 421-7 du code de justice administrative; Veteran Status Annulment Appeal Dismissed for Untimely Filing and Inoperative Grounds: The court dismissed the application via an order, finding the appellant's argument regarding peers' entitlements to be irrelevant to the legality of the specific decision challenged, and further, the petition was subject to rejection because it was filed outside the two-month extended appeal deadline applicable to those residing abroad, falling under the provision allowing rejection of requests based solely on inoperative grounds.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe request was rejected based on this article because it contained only inoperative arguments.
This article concerning the extension of the appeal period was cited in the reasoning leading to the rejection of the request based on inadmissibility.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 28 mars 2022, M. A B demande au tribunal d'annuler la décision du 13 décembre 2021 par laquelle l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre a rejeté sa demande de reconnaissance de qualité de combattant.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement () peuvent, par ordonnance : () / 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que () des moyens inopérants (). ". En outre, il résulte des dispositions de l'article R. 421-7 de ce même code que le délai de recours est augmenté de deux mois pour les personnes qui demeurent à l'étranger.
2. Pour demander l'annulation de la décision de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre portant rejet de sa demande de qualité de combattant, M. B soutient que tous ses camarades ayant servi dans la même unité que lui de 1960 à 1962 en Algérie ont bénéficié de la carte du combattant. Toutefois, ce moyen est sans incidence sur la légalité de la décision attaquée et doit donc être écarté comme inopérant.
3. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B, qui n'a pas fait l'objet d'un mémoire complémentaire dans le délai de recours contentieux augmenté de deux mois en application de l'article R. 421-7 du code de justice administrative, doit être rejetée sur le fondement de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Paris, le 29 novembre 2022.
Le président de la 6ème section,
Y. Marino
La République mande et ordonne à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2207312/6-1