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2207312 Généré par l'IA

VAT Credit Reimbursement Following Liquidation Closure Irregularity

Numéro de cause 2207312
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A company sought the reimbursement of a VAT credit for February 2022, but the administrative court dismissed the request because the company failed to regularize its filing after being notified that the original petition, submitted following the company's liquidation closure, needed to be signed by a court-appointed representative, an omission that rendered the request manifestly inadmissible under the Code of Administrative Justice.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 612-1 du code de justice administrative, article R. 431-4 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative; VAT Credit Reimbursement Following Liquidation Closure Irregularity: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : (). 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ".

Mots-clés

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rembours remboursement de la TVA liquidation fiscale de l'entreprise fins de la TVA déclaration fiscale tardive factures impayées

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative

This provision was cited as the legal basis for rejecting the application as manifestly inadmissible due to failure to regularize the submission.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 27 juillet 2022, la société HDDP EURL demande au tribunal le remboursement d'un crédit de taxe sur la valeur ajoutée de 329 euros au titre du mois de février 2022.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : (). 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ".

2. Aux termes de l'article R. 612-1 du code de justice administrative : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser.() La demande de régularisation mentionne qu'à défaut de régularisation, les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article R. 611-7. ".

3. Aux termes de l'article R. 431-4 du code de justice administrative : " la requête et les mémoires doivent être signés par leur auteur ".

4. La société HDDP EURL a été invitée par lettre du 9 août 2022, qui lui a été notifiée le même jour via télérecours, à faire signer sa requête par un mandataire ad hoc désigné par le tribunal de commerce dès lors que la clôture des opérations de liquidation est intervenue le 31 mai 2022, dans un délai de quinze jours et a été avisée des conséquences de sa carence. La société HDDP EURL n'ayant pas satisfait à cette demande dans ce délai, sa requête est dès lors manifestement irrecevable et peut rejetée par application du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de la société HDDP EURL est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société HDDP EURL.

Fait à Melun, le 9 novembre 2022.

La présidente de la 3ème chambre,

I. BILLANDON

La République mande et ordonne au directeur départemental des finances publiques du Val-de-Marne, en ce qui le concerne ou à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution du présent jugement.

Pour expédition conforme,

Le greffier,