Dismissal of Social Housing Appeal for Procedural Deficiencies
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought judicial review to annul a departmental mediation commission's decision rejecting her social housing application, but the court dismissed the case via an order because the initial petition was deficient; specifically, it lacked any stated legal grounds to challenge the decision and was not signed by the petitioner, and despite being formally invited to correct these deficiencies within a month, the petitioner failed to submit either argumentation or a signed copy of the request, leading to the petition being deemed manifestly inadmissible under administrative justice procedural rules.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 411-1 du code de justice administrative, article R. 772-6 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de Mme B est rejetée; Dismissal of Social Housing Appeal for Procedural Deficiencies: La République mande et ordonne à la ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis order rejects the appellant's request.
This article authorizes the president to reject manifestly inadmissible requests that have not been regularized.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 17 mai 2022, Mme B demande au tribunal d'annuler la décision du 28 mars 2022 par laquelle la commission de médiation du département du Val-d'Oise a rejeté sa demande de logement social.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : / () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque () elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ".
2. Aux termes de l'article R. 411-1 du code de justice administrative : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours. ". Aux termes de l'article R. 431-4 du même code : " () les requêtes et les mémoires doivent être signés par leur auteur () ". Aux termes de l'article R. 772-6 du code de justice administrative : " Une requête de première instance ne peut être rejetée pour défaut ou pour insuffisance de motivation, notamment en application du 7° de l'article R. 222-1, qu'après que le requérant a été informé du rôle du juge administratif et de la nécessité de lui soumettre une argumentation propre à établir que la décision attaquée méconnaît ses droits et de lui transmettre, à cet effet, toutes les pièces justificatives utiles. / S'il y a lieu, le requérant est ainsi invité à régulariser sa requête dans le délai qui lui est imparti et dont le terme peut être fixé au-delà de l'expiration du délai de recours. Il est informé qu'à défaut de régularisation les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article R. 611-7 ".
3. Dès lors que la requête de Mme B ne comprenait de moyen de nature à remettre en cause le bien-fondé de la décision transmise au tribunal et qu'elle n'était pas signée par l'intéressée, la requérante a été invitée, conformément aux dispositions citées au point 2, par courrier du 20 mai 2022 dont elle a accusé réception le 1er juin 2022, à régulariser sa requête dans un délai d'un mois à compter de la réception de ce courrier, à l'aide notamment d'un formulaire qui y était joint. En dépit de cette invitation à régulariser sa requête, Mme B n'a pas développé d'argumentation de nature à remettre en cause le bien-fondé des décisions attaquées et n'a pas produit une copie dûment signée de sa requête. Par suite, en application des dispositions précitées, sa requête est manifestement irrecevable et doit, dès lors, être rejetée en application des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.
Fait à Cergy, le 19 août 2022.
Le Président,
signé
J-P. Dussuet
La République mande et ordonne à la ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.