Order Compelling Prefect to Provide Emergency Housing
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual, recognized as priority for emergency housing by the departmental mediation commission due to their family situation and lack of accommodation after returning to the country, sought an order compelling the prefect to provide immediate housing. The court, invoking the relevant housing code provisions, found that since the mediation commission had deemed the situation prioritaire and the required offer of accommodation had not been made, it was necessary to order the prefect to ensure the individual was housed in an appropriate facility before a specified date, while rejecting the request for a daily penalty and for the State to cover the claimant's legal fees given the provisional grant of legal aid.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, Article 20 de la loi du 10 juillet 1991; Order Compelling Prefect to Provide Emergency Housing: The court, invoking the relevant housing code provisions, found that since the mediation commission had deemed the situation prioritaire and the required offer of accommodation had not been made, it was necessary to order the prefect to ensure the individual was housed in an appropriate facility before a specified date, while rejecting the request for a daily penalty and for the State to cover the claimant's legal fees given the provisional grant of legal aid.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court granted provisional legal aid to the applicant.
The court ordered the Prefect to ensure the applicant's accommodation based on the merits of the case.
Cited as the basis for granting provisional legal aid.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire enregistrés les 28 septembre et 4 octobre 2022, M. A B, représenté par Me Matricon, demande au tribunal :
- d'enjoindre au préfet du Rhône d'assurer son hébergement dans le délai d'une semaine, sous astreinte de 300 euros par jour de retard ;
- de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.
M. B fait valoir sa situation familiale et expose qu'il n'a pas reçu de proposition d'hébergement alors que la commission départementale de médiation du Rhône a reconnu le caractère prioritaire et urgent de sa situation.
Mis en demeure de produire ses observations en défense avant la clôture de l'instruction fixée au 4 novembre 2022, le préfet du Rhône a informé le tribunal qu'aucune proposition d'hébergement n'avait pu être adressée au requérant.
Vu :
- les pièces du dossier ;
- le code de la construction et de l'habitation ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. B demande au tribunal, saisi sur le fondement de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation, d'enjoindre au préfet du Rhône d'assurer son hébergement.
2. Aux termes du II de l'article L. 441-2-3-1 du CCH : " Le demandeur qui a été reconnu par la commission de médiation comme prioritaire et comme devant être accueilli dans une structure d'hébergement, un établissement ou logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale et qui n'a pas été accueilli, dans un délai fixé par décret, dans l'une de ces structures peut introduire un recours devant la juridiction administrative tendant à ce que soit ordonné son accueil () / Le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne, lorsqu'il constate que la demande a été reconnue prioritaire par la commission de médiation et que n'a pas été proposée au demandeur une place dans une structure d'hébergement, un établissement ou logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale, ordonne l'accueil dans l'une de ces structures et peut assortir son injonction d'une astreinte (). / Lorsqu'il est manifeste, au vu de la situation du demandeur, que son accueil dans l'une des structures mentionnées au quatrième alinéa du présent II doit être ordonné, le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné peut y procéder par ordonnance, après avoir mis le représentant de l'Etat en mesure de présenter ses observations et clôturé l'instruction () ".
3. La commission de médiation " Droit au logement opposable " du département du Rhône a, le 9 août 2022, reconnu la situation de M. B comme étant prioritaire et justifiant un accueil dans une structure d'hébergement ou dans une résidence hôtelière à vocation sociale, en préconisant un accueil dans un centre d'hébergement et de réinsertion sociale. Il est constant que M. B, qui expose la situation de sa famille et les conditions de son hébergement par des proches depuis son retour en France au mois de mai 2022, n'a reçu aucune proposition d'hébergement dans le délai prescrit par l'article R. 441-18 du code de la construction et de l'habitation. Par suite et dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de faire injonction au préfet du Rhône d'assurer l'hébergement de M. B dans une structure adaptée à sa situation avant le 1er janvier 2023. Il n'y a en revanche pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
4. Le bureau d'aide juridictionnelle n'ayant pas statué sur la demande d'aide juridictionnelle dont fait état M. B, il y a lieu de faire application en l'espèce de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 visée ci-dessus et d'admettre le requérant au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la requête présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
O R D O N N E :
Article 1er : M. B est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : Il est enjoint au préfet du Rhône d'assurer l'hébergement de M. B dans des conditions adaptées à sa situation avant le 1er janvier 2023.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires.
Copie en sera adressée au préfet du Rhône.
Fait à Lyon, le 13 décembre 2022.
Le magistrat désigné,
A. Gille
La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier.