Legislator Jurisprudence & Législation
2207307 Généré par l'IA

Petitioner v. Administrative Authority (Penalty Point Withdrawal)

Numéro de cause 2207307
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A petitioner sought the annulment of penalty point withdrawals from their driving license based on traffic offenses, claiming they were not the author of the infractions and that their ex-spouse paid the corresponding fines. The administrative court dismissed the request, reasoning that the claim of non-authorship of the offense is an issue for the judicial criminal jurisdiction to determine and is therefore inoperative as a basis for challenging the legality of the administrative point withdrawal decision before the administrative judge; furthermore, since the petitioner had spontaneously paid the fines, any further challenge regarding the facts of the offense must first be addressed to the public prosecutor, leading to the rejection of the petition as it presented grounds manifestly incapable of supporting the claim after the statutory appeal period had expired.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article R. 222-1, 7° du code de justice administrative, Article 2; Petitioner v. Administrative Authority (Penalty Point Withdrawal): The administrative court dismissed the request, reasoning that the claim of non-authorship of the offense is an issue for the judicial criminal jurisdiction to determine and is therefore inoperative as a basis for challenging the legality of the administrative point withdrawal decision before the administrative judge; furthermore, since the petitioner had spontaneously paid the fines, any further challenge regarding the facts of the offense must first be addressed to the public prosecutor, leading to the rejection of the petition as it presented grounds manifestly incapable of supporting the claim after the statutory appeal period had expired.

Mots-clés

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retrait de permis de conduire amende d'ordre recours contre des décisions administratives motifs légaux sanction pénale recours en annulation en droit de l'Union

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The court explicitly rejects the request in Article 1 of the dispositive.

Article R. 222-1, 7° du code de justice administrative

This provision served as the legal basis for rejecting the request by order due to inadmissible arguments.

Article 2

This article deals with the notification of the order.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une ordonnance en date du 30 août 2022, enregistrée le même jour au greffe du tribunal, le président de la 1ère chambre du tribunal administratif de Nice a transmis au tribunal la requête présentée par M. B A.

Par une requête, enregistrée le 6 août 2022 au greffe du tribunal administratif de Nice, et un mémoire enregistré le 10 octobre 2022, M. B A demande au tribunal d'annuler les retraits de points consécutifs aux infractions constatées les 24 mars 2022 et 7 avril 2022.

Il soutient qu'il n'est pas l'auteur des infractions et que les amendes correspondantes ont été payées par son ex-épouse.

Par un mémoire en défense, enregistré le 20 septembre 2022, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : ()/ 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé ".

2. A l'appui de sa requête, M. A se borne à soutenir qu'il n'est pas l'auteur des infractions relevées à son encontre les 24 mars et 7 avril 2022, ayant chacune entraîné le retrait d'un point de son permis de conduire. Toutefois, l'appréciation de l'imputabilité à un conducteur de l'infraction à raison de laquelle des points ont été retirés au capital affecté à son permis de conduire relève de l'office du juge judiciaire dans le cadre de la procédure pénale. Le moyen invoqué par le requérant et tiré de ce qu'il ne serait pas l'auteur de l'infraction est, par conséquent, inopérant pour contester devant le juge administratif la légalité de la décision portant retrait de points de son permis de conduire. En outre, si M. A soutient qu'il est dans l'impossibilité de saisir l'officier du ministère public en raison de l'absence de réception de l'avis de contravention, il se borne à faire état de la procédure à suivre en cas de contestation de la réalité de l'infraction avant paiement de l'infraction, alors qu'il résulte de l'instruction que les amendes forfaitaires en litige ont fait l'objet d'un paiement spontané. Ainsi, il lui appartient, s'il s'y croit fondé, de saisir l'officier du ministère public d'une contestation des retraits de points en litige en assortissant sa demande de toutes les pièces utiles venant au soutien de sa contestation.

3. Le délai de recours contentieux étant expiré et en l'absence de mémoire complémentaire annoncé, il y a lieu, par application des dispositions précitées du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, de rejeter la requête de M. A.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministère de l'intérieur et des outre-mer.

Fait à Marseille, le 7 août 2023.

La présidente de la 7ème chambre,

signé

A. Menasseyre

La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Pour la greffière en chef,

Le greffier,