Driving License Suspension Refusal Due to Speeding and Lack of Proof
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought the summary suspension of a four-month administrative suspension of their driving license, arguing that the suspension created an urgent impediment to reaching their workplace and that they were not the author of the infraction. The court rejected the request for summary relief because, despite the claimed professional prejudice, the applicant provided no supporting documents, and the seriousness of the underlying offense—driving 41 km/h over the limit—established that the public interest in road safety outweighed any claim of urgency; furthermore, the sole legal argument presented did not raise a serious doubt regarding the legality of the prefect's decision.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative; Driving License Suspension Refusal Due to Speeding and Lack of Proof: The court rejected the request for summary relief because, despite the claimed professional prejudice, the applicant provided no supporting documents, and the seriousness of the underlying offense—driving 41 km/h over the limit—established that the public interest in road safety outweighed any claim of urgency; furthermore, the sole legal argument presented did not raise a serious doubt regarding the legality of the prefect's decision.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article defines the conditions (urgency and serious doubt about legality) for a judge to order the suspension of an administrative decision, which the court implicitly refers to when rejecting the request.
This article authorizes the summary judge to reject the request by reasoned order when the urgency condition is not met, as applied in the final order rejecting the request.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 7 novembre 2022, M. A B demande au juge des référés d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision du 18 octobre 2022 par laquelle le préfet de la Haute-Savoie a suspendu la validité de son permis de conduire pour une durée de quatre mois, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision.
Il soutient que :
- la condition d'urgence est remplie dès lors que la suspension de son permis de conduire l'empêche de se rendre sur son lieu de travail ;
- il n'est pas l'auteur de l'infraction.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée le 7 novembre 2022 sous le numéro 2207305 par laquelle M. B demande l'annulation de la décision attaquée.
Vu :
- le code de la route ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit
1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () " et aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 dudit code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire ". Aux termes de l'article L. 522-3 du code de justice administrative : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence (), le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522.1 ".
2. Il résulte de ces dispositions que l'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue.
3. Au soutien de sa demande, M. B fait valoir que la décision prononçant la suspension de son permis de conduire préjudicie à sa situation professionnelle, qu'il a besoin de son permis de conduire pour se rendre sur son lieu de travail et pour remplir ses missions. Toutefois, M. B n'apporte aucun justificatif de sa profession et de ses conditions de travail. En outre, il ressort des pièces du dossier qu'il a été contrôlé à une vitesse retenue de 121 km/h sur une portion de voie où la vitesse maximale autorisée était de 80 km/h, soit 41 km/h au-dessus de la vitesse autorisée. Ces circonstances révèlent qu'il a un comportement particulièrement dangereux, tant pour lui-même que pour les autres usagers de la route. Dans ces conditions, les exigences qui s'attachent à l'intérêt public de la sécurité routière font obstacle à ce que la condition d'urgence soit regardée comme remplie.
4. Par ailleurs, l'unique moyen de la requête n'est pas, en l'état de l'instruction, de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision du 18 octobre 2022.
5. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Grenoble, le 10 novembre 2022 .
Le juge des référés,
J. P. WYSS
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.