Rejection of Visa Appeal Due to Lack of Domicile Election
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner residing in Pakistan sought the annulment of the implicit rejection by the administrative appeals commission of his appeal against a consular decision refusing him a short-stay visa. The court, exercising its power under the Administrative Justice Code to reject manifestly inadmissible applications, dismissed the request because the petitioner, residing outside the EU/EEA/Switzerland and not represented by counsel, failed to comply with the mandatory requirement to elect domicile within the specified territories after being formally requested to regularize his filing.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article R. 431-8 du même code; Rejection of Visa Appeal Due to Lack of Domicile Election: The court, exercising its power under the Administrative Justice Code to reject manifestly inadmissible applications, dismissed the request because the petitioner, residing outside the EU/EEA/Switzerland and not represented by counsel, failed to comply with the mandatory requirement to elect domicile within the specified territories after being formally requested to regularize his filing.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article explicitly orders the rejection of the appellant's request.
This provision authorizes the president of the administrative court to reject manifestly inadmissible requests by order.
The failure to comply with the domicile election requirement stipulated in this article resulted in the manifest inadmissibility of the request.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance du 7 juin 2022, enregistrée le 8 juin 2022 au greffe du tribunal, le président du tribunal administratif de Paris a transmis au tribunal la requête présentée par M. B A.
Par une requête, enregistrée au greffe du tribunal de Paris le 1er avril 2022, M. B A demande au tribunal d'annuler la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours, formé contre la décision des autorités consulaires du Pakistan refusant de lui délivrer un visa de court séjour.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ".
2. Aux termes de l'article R. 431-8 du même code : " Les parties non représentées devant un tribunal administratif par un avocat ou un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation qui ont leur résidence en dehors du territoire de la République et en dehors de l'Union européenne, de l'Espace économique européen ou de la Suisse doivent faire élection de domicile sur l'un de ces territoires. ".
3. La présente requête a été déposée par M. A qui réside au Pakistan et qui n'est pas représenté dans les conditions prévues aux dispositions de l'article R. 431-8 précité. En dépit de la demande de régularisation adressée par le tribunal au requérant le 16 juin 2022, et dont il a été accusé réception le même jour, le requérant n'a pas, à l'expiration du délai de 15 jours qui lui était imparti, régularisé son recours en élisant domicile sur un des territoires visés à l'article R. 431-8 précité. Par suite, cette requête est entachée d'une irrecevabilité manifeste qui n'est plus susceptible de régularisation et ne peut qu'être rejetée.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Nantes, le 17 janvier 2023.
La présidente,
S. RIMEU
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,