Legislator Jurisprudence & Législation
2207304 Généré par l'IA

Claimant's Withdrawal Deemed Due to Failure to Confirm Annulment Claim

Numéro de cause 2207304
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A claimant sought the annulment of a decision by a regional employment director to remove him from the list of job seekers for twelve months and permanently cease benefits. The court ruled that because the claimant's prior request for suspension of this decision was rejected on the grounds that no serious doubt existed regarding its legality, and the claimant subsequently failed to expressly confirm the maintenance of his primary annulment claim within the one-month period mandated by administrative justice code, he must be deemed to have officially withdrawn his case.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 612-5-2 du code de justice administrative, Article 1er; Claimant's Withdrawal Deemed Due to Failure to Confirm Annulment Claim: The court ruled that because the claimant's prior request for suspension of this decision was rejected on the grounds that no serious doubt existed regarding its legality, and the claimant subsequently failed to expressly confirm the maintenance of his primary annulment claim within the one-month period mandated by administrative justice code, he must be deemed to have officially withdrawn his case.

Mots-clés

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fiction de retrait retrait de l'annulation suspension des prestations péremption de l'exécution de la décision objet du litige recevabilité de la demande de récusation

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article explicitly states the court's order to acknowledge the withdrawal (désistement) of the petitioner.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

This article grants the President the authority to issue an order (ordonnance) to acknowledge withdrawals.

Article R. 612-5-2 du code de justice administrative

This article establishes the legal basis for deeming the petitioner as having withdrawn due to failure to confirm the maintenance of the main request after the rejection of the suspension request.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 3 juin 2022, M. A B doit être regardé comme demandant au tribunal :

1°) d'annuler la décision du 2 février 2022 par laquelle le directeur régional de Pôle emploi Pays de la Loire a prononcé sa radiation de la liste des demandeurs d'emploi pour une durée de douze mois avec suppression définitive d'allocations ;

2°) d'enjoindre au directeur régional de Pôle emploi Pays de la Loire de le réinscrire sur la liste des demandeurs d'emploi.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. D'une part, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents () de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements ; () ". Aux termes de l'article R. 612-5-2 du même code : " En cas de rejet d'une demande de suspension présentée sur le fondement de l'article L. 521-1 au motif qu'il n'est pas fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision, il appartient au requérant, sauf lorsqu'un pourvoi en cassation est exercé contre l'ordonnance rendue par le juge des référés, de confirmer le maintien de sa requête à fin d'annulation ou de réformation dans un délai d'un mois à compter de la notification de ce rejet. A défaut, le requérant est réputé s'être désisté. / Dans le cas prévu au premier alinéa, la notification de l'ordonnance de rejet mentionne qu'à défaut de confirmation du maintien de sa requête dans le délai d'un mois, le requérant est réputé s'être désisté ".

2. D'autre part, aux termes de l'article R. 611-8-3 du même code : " La juridiction peut proposer aux personnes physiques et morales de droit privé non représentées par un avocat, autres que les organismes de droit privé chargés de la gestion permanente d'un service public, d'utiliser le téléservice mentionné à l'article R. 414-2. () La juridiction peut leur adresser par cette application et pour cette instance, toutes les communications et notifications prévues par le présent livre ". Aux termes de l'article R. 611-8-6 du même code : " Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été adressé par voie électronique, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l'application, à l'issue de ce délai. Sauf demande contraire de leur part, les parties sont alertées de toute nouvelle communication ou notification par un message électronique envoyé à l'adresse choisie par elles ".

3. La requête en référé n° 2207152 de M. B tendant à la suspension de l'exécution de la décision du 2 février 2022, par laquelle le directeur régional de Pôle emploi Pays de la Loire a prononcé sa radiation de la liste des demandeurs d'emploi pour une durée de douze mois avec suppression définitive d'allocations, a été rejetée par une ordonnance de la juge des référés du 21 juin 2022, au motif qu'aucun des moyens présentés par le requérant n'était propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de cette décision. En application des dispositions de l'article R. 612-5-2 du code de justice administrative, M. B a été informé, dans la notification de l'ordonnance de référé mise à disposition par le biais de l'application " Télérecours citoyens " le 21 juin 2022 et réputée lue deux jours ouvrés plus tard en application de l'article R. 611-8-6 du code précité, de ce qu'il lui appartenait de confirmer expressément, dans le délai d'un mois, le maintien de sa requête au fond et de ce qu'à défaut de confirmation, il serait réputé s'être désisté d'office. Aucune confirmation n'étant parvenue à la juridiction dans ce délai, M. B doit être réputé s'être désisté de sa requête. Dès lors, il y a lieu de donner acte de ce désistement.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement de M. B.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au directeur régional de Pôle emploi Pays de la Loire.

Fait à Nantes, le 25 octobre 2022.

Le président,

L. MARTIN

La République mande et ordonne au ministre du travail, du plein emploi et de l'insertion en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,

V. Malingre