OFII Material Reception Conditions Cessation Annulment Dismissed on Procedural Grounds
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought the annulment of a decision by the French Office for Immigration and Integration (OFII) to cease material reception conditions, claiming reinstatement was necessary due to the global pandemic, despite not challenging the underlying ground for cessation—the refusal of an orientation offer. The administrative court dismissed the request by order, reasoning that the request for reinstatement amounted to a gratuitous measure outside the court's jurisdiction and that the petition failed to present any arguments challenging the legality or merits of the challenged administrative decision, rendering the claims inoperative under Article R. 222-1 (7°) of the Code of Administrative Justice.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 7º du code de justice administrative, Article 1er; OFII Material Reception Conditions Cessation Annulment Dismissed on Procedural Grounds: The administrative court dismissed the request by order, reasoning that the request for reinstatement amounted to a gratuitous measure outside the court's jurisdiction and that the petition failed to present any arguments challenging the legality or merits of the challenged administrative decision, rendering the claims inoperative under Article R. 222-1 (7°) of the Code of Administrative Justice.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe request was rejected because it contained only inoperable grounds, applying this article via order.
This article contains the dispositive order to reject the request.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 28 mars 2022, M. B A demande au tribunal d'annuler la décision du 14 mars 2022 de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) portant cessation des conditions matérielles d'accueil.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 7º Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé ; ".
2. Si M. B A demande au tribunal d'annuler la décision du 14 mars 2022 de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) portant cessation des conditions matérielles d'accueil , il ne conteste pas le motif de cette décision tiré de ce qu'il a refusé une proposition d'orientation à Lorient mais se borne à demander le rétablissement de ses conditions matérielles d'accueil en raison de la pandémie mondiale. Toutefois, il demande ainsi un rétablissement à titre gracieux qui ne relève pas de la compétence du tribunal. Par ailleurs, il ne développe aucun moyen à l'encontre de la décision attaquée pour en contester le bien-fondé. Sa requête qui ne contient donc que des moyens inopérants doit être rejetée par application du 7° de l'article R.222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Paris, le 22 juillet 2022 .
La présidente de la 2ème section,
J. EVGENAS
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et de l'outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.