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2207301 Généré par l'IA

Regional Director of Public Finances v. Judicial Court Instruction Order Execution Dispute

Numéro de cause 2207301
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A party sought an administrative court order to suspend the rejection by a regional director of public finances of a request to deposit a sum fixed by an instruction judge of a judicial court; the court summarily rejected the request because it concerns the execution of a judicial order related to the functioning of the judicial public service, placing jurisdiction exclusively with the judicial courts, thus rendering the administrative jurisdiction manifestly incompetent to hear the matter under the provisions for summary dismissal.

Regeste Legislator

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article L. 522-3 du code de justice administrative, article L. 521-1 du code de justice administrative; Regional Director of Public Finances v. Judicial Court Instruction Order Execution Dispute: En vertu de l'article L. 522-3 du code de justice administrative, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience notamment lorsqu'il apparait manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative.

Mots-clés

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finances régionales objet du litige service public licenciement administratif audience publique dépôt du public

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article L. 522-3 du code de justice administrative

This provision was cited as the legal basis for rejecting the request without instruction or hearing because the matter clearly fell outside the jurisdiction of the administrative court.

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Texte complet

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. Drouet, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.

Considérant ce qui suit :

1. En vertu de l'article L. 522-3 du code de justice administrative, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience notamment lorsqu'il apparait manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative.

2. Mme A épouse C demande au juge des référés du tribunal de suspendre, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, l'exécution de la décision du 19 septembre 2022 par laquelle le directeur régional des finances publiques d'Auvergne-Rhône-Alpes et du département du Rhône a rejeté sa demande de consignation de la somme de 250 euros fixée par ordonnance du 30 août 2022 du doyen des juges d'instruction du tribunal judiciaire de Sarreguemines dans le cadre de la plainte avec constitution de partie civile qu'elle a déposée. Il n'appartient qu'à la juridiction judiciaire de connaître d'une telle demande qui est relative à l'exécution d'une ordonnance de fixation de consignation rendue par un juge d'instruction et concerne ainsi le fonctionnement du service public de la justice judiciaire. Il suit de là que la juridiction administrative n'est manifestement pas compétente pour connaître de la requête de Mme A épouse C, laquelle doit, dès lors, être rejetée selon la procédure prévue par l'article L. 522-3 du code de justice administrative.

ORDONNE :

Article 1er : La requête n° 2207301 est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera à notifiée à Mme B A épouse C.

Fait à Lyon, le 29 septembre 2022.

Le juge des référés,

H. Drouet

La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Une greffière,