Dispute Over Overpayment Annulment Rendered Moot by Subsequent Cancellation; Costs Awarded by Order
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought the annulment of an implicit decision maintaining an overpayment of activity benefits charged by the agricultural social mutual insurance, arguing the decision was improperly signed and lacked sufficient reasoning, while asserting they had correctly filed their declarations. The administrative court issued an order stating that since the mutual insurance subsequently canceled the disputed overpayment following a review, there was no longer any need to rule on the annulment request, but ordered the mutual insurance to pay the litigant €1,000 for costs incurred under article L. 761-1 of the administrative justice code, applying the provisions allowing a designated magistrate to rule by order on requests where only the issue of costs remains.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Dispute Over Overpayment Annulment Rendered Moot by Subsequent Cancellation; Costs Awarded by Order: The administrative court issued an order stating that since the mutual insurance subsequently canceled the disputed overpayment following a review, there was no longer any need to rule on the annulment request, but ordered the mutual insurance to pay the litigant €1,000 for costs incurred under article L. 761-1 of the administrative justice code, applying the provisions allowing a designated magistrate to rule by order on requests where only the issue of costs remains.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court ruled that there is no longer any need to rule on the annulment requests of Mr. B's application, as cited in the operative part.
The court ordered the MSA to pay Mr. B the sum of 1,000 euros based on this article regarding litigation costs.
This article provided the legal basis for the designated magistrate to issue an order (ordonnance) concerning the non-necessity to rule on the request.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 21 décembre 2022, M. A B, représenté par Me Goubal, doit être regardé comme demandant au tribunal :
1) d'annuler la décision implicite par laquelle la mutualité sociale agricole Midi-Pyrénées (MSA) a maintenu à sa charge un indu de prime d'activité d'un montant de 750,30 euros pour la période janvier à juin 2022 ;
2) de mettre à la charge de la MSA la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision attaquée a été signée par une autorité incompétente et est insuffisamment motivée ;
- il a correctement rempli ses déclarations trimestrielles et n'est pas responsable de l'indu.
Par un mémoire en défense enregistré le 17 mai 2023, la mutualité sociale agricole Midi-Pyrénées (MSA) Sud conclut au non-lieu à statuer.
Elle soutient que, suite au réexamen de la situation de M. B, l'indu, généré par des calculs effectués avant la mise à jour de l'outil, a été annulé par décision du 7 avril 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
En application de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, la présidente du tribunal a désigné M. C pour statuer sur les litiges visés audit article.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : / () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".
2. Par son mémoire enregistré le 12 juin 2023, la MSA indique que l'indu en litige à la charge de M. B a fait l'objet d'une annulation par décision du 7 avril 2023. Par suite, il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions en annulation de la requête de M. B.
3. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la MSA la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions en annulation de la requête de M. B.
Article 2 : La mutualité sociale agricole Midi-Pyrénées versera à M. B la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et à la mutualité sociale agricole Midi-Pyrénées.
Fait à Toulouse, le 3 août 2023.
Le magistrat désigné
Alain C
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,