Dismissal for Failure to Cure Deficiencies in Benefit Suspension Appeal
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant challenged the 50% suspension of their active solidarity income benefit but failed to comply with the court's formal request to provide a copy of the contested decision, justify the date of the preliminary claim, or properly substantiate the grounds of the appeal within the prescribed fifteen-day period. The Tribunal administratively dismissed the application because the litigant did not regularize the deficiencies after being duly informed of the procedural requirements and the risk of rejection, consistent with articles allowing the dismissal of requests that are manifestly unsubstantiated or lack necessary documentation after a formal notice to cure has been served.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 772-7 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 612-1 du code de justice administrative, article R. 772-6 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 7° du code de justice administrative, Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative; Dismissal for Failure to Cure Deficiencies in Benefit Suspension Appeal: The Tribunal administratively dismissed the application because the litigant did not regularize the deficiencies after being duly informed of the procedural requirements and the risk of rejection, consistent with articles allowing the dismissal of requests that are manifestly unsubstantiated or lack necessary documentation after a formal notice to cure has been served.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court used this provision as the basis for rejecting the request due to manifest lack of merits/inadmissibility following a prior request for regularization.
The court cited this provision alongside the 7th paragraph to reject the request for non-regularization after the deadline.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 24 août 2022, Mme A B conteste la suspension du revenu de solidarité active à hauteur de 50 % dont elle fait l'objet.
Par une lettre du 2 septembre 2022, le Tribunal a invité Mme B, d'une part, sur le fondement de l'article R. 412-1 du même code, de produire une copie de la décision attaquée ou d'une pièce justifiant de la date du dépôt de réclamation, d'autre part, à motiver sa requête à l'aide du formulaire prévu par l'article R. 772-7 du code de justice administrative, dans le délai de quinze jours.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'action sociale et des familles ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours (), les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. / () ".
2. D'une part, aux termes de l'article R. 412-1 du même code : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation () ". Enfin, l'article R. 612-1 du code de justice administrative dispose que : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. / () / La demande de régularisation mentionne que, à défaut de régularisation, les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article R. 611-7 ".
3. Aux termes de l'article L. 262-47 du code de l'action sociale et des familles : " Toute réclamation dirigée contre une décision relative au revenu de solidarité active fait l'objet, préalablement à l'exercice d'un recours contentieux, d'un recours administratif auprès du président du conseil départemental " et aux termes du premier alinéa de l'article R. 262-88 du même code : " Le recours administratif préalable mentionné à l'article L. 262-47 est adressé par le bénéficiaire au président du conseil départemental dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision contestée ". L'institution par ces dispositions d'un recours administratif, préalable obligatoire à la saisine du juge, a pour effet de laisser à l'autorité compétente pour en connaître le soin d'arrêter définitivement la position de l'administration. Il s'ensuit que la décision prise à la suite du recours se substitue à la décision initiale et est seule susceptible d'être déférée au juge.
4. D'autre part, aux termes de l'article R. 772-6 du code de justice administrative relatif à l'instruction des contentieux sociaux : " Une requête de première instance ne peut être rejetée pour défaut ou pour insuffisance de motivation, notamment en application du 7° de l'article R. 222-1, qu'après que le requérant a été informé du rôle du juge administratif et de la nécessité de lui soumettre une argumentation propre à établir que la décision attaquée méconnaît ses droits et de lui transmettre, à cet effet, toutes les pièces justificatives utiles. / S'il y a lieu, le requérant est ainsi invité à régulariser sa requête dans le délai qui lui est imparti et dont le terme peut être fixé au-delà de l'expiration du délai de recours. Il est informé qu'à défaut de régularisation les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article R. 611-7. ".
5. A l'appui de sa requête, Mme B fait état d'une suspension à hauteur de 50 % de l'allocation de revenu de solidarité active qu'elle perçoit, sans produire la décision qu'elle conteste, ni aucune autre pièce. Elle a été informée, par lettres du 2 septembre 2022, qu'elle devait produire la décision attaquée et compléter sa requête dans le délai de quinze jours et il lui a également été indiqué qu'à défaut de régularisation dans le délai imparti, sa requête pourrait être rejetée comme irrecevable. Mme B n'a pas donné suite à ce courrier, retourné au Tribunal avec la mention " pli avisé non réclamé ", et n'a pas complété sa requête, ni produit la copie de la décision attaquée ou une pièce justifiant du dépôt de sa demande préalable. Il s'ensuit que la requête de Mme B doit être rejetée par application des dispositions des 4° et 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.
Fait à Marseille, le 17 février 2023.
La présidente de la 6ème chambre,
signé
G. Markarian
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière,