Water Utility Leak Repair Costs and Jurisdiction
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA plaintiff sought judicial review and annulment of a water utility's refusal to cover water leak repair costs and requested the installation of an external shut-off valve. The administrative court determined that disputes arising from the contractual relationship between a user and a public commercial service distributing drinking water, including claims for damages related to the service provision even if the incident occurred before the user's connection, fall under private law and are therefore within the jurisdiction of the judicial courts, leading the administrative court to reject the request as manifestly inadmissible due to jurisdictional incompetence.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Water Utility Leak Repair Costs and Jurisdiction: The administrative court determined that disputes arising from the contractual relationship between a user and a public commercial service distributing drinking water, including claims for damages related to the service provision even if the incident occurred before the user's connection, fall under private law and are therefore within the jurisdiction of the judicial courts, leading the administrative court to reject the request as manifestly inadmissible due to jurisdictional incompetence.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court rejected the application because it was submitted to an incompetent judicial body.
The President of the Administrative Tribunal used this article to reject the application by order due to manifest lack of jurisdiction.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 4 novembre 2022, Mme A demande au Tribunal :
1°) d'annuler la décision du 26 octobre 2022 par laquelle la Régie des eaux de Grenoble a refusé de prendre en charge les frais de réparation de la fuite d'eau d'un montant de 200 euros ;
2°) de demander à la régie des eaux de Grenoble d'installer une vanne d'arrêt à l'extérieur de sa propriété.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; () " ;
2. Eu égard aux rapports de droit privé nés du contrat d'abonnement qui lie le service public industriel et commercial de distribution d'eau potable à l'usager, il n'appartient qu'à la juridiction judiciaire de connaître des dommages causés à ce dernier à l'occasion de la fourniture de la prestation due par le service alors même que ces dommages trouvent leur origine dans un incident survenu en amont du branchement particulier desservant l'usager. Ainsi cette requête est entachée d'une irrecevabilité manifeste et doit, pour ce motif, être rejetée.
ORDONNE :
Article 1er : La requête présentée par Mme A est rejetée comme présentée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaitre.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A.
Fait à Grenoble, le 28 novembre 2022.
La présidente de la 3ème chambre
A. Triolet
La République mande et ordonne au préfet de l'Isère et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2207299