Applicants' Withdrawal of Suit Against Municipal Regulation Modification and Dismissal of Municipality's Cost Claim
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThree individuals sought to annul a municipal council's deliberation from June 28, 2022, which modified its internal regulations, along with the rejection of their administrative appeal, and requested the municipality bear legal costs; however, the court granted the municipality's request to note the applicants' subsequent withdrawal of their entire claim, and consequently dismissed the municipality's cross-claim for its own legal costs under Article L. 761-1 of the Code of Administrative Justice, as the simple withdrawal rendered the primary action moot.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 751-3 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2; Applicants' Withdrawal of Suit Against Municipal Regulation Modification and Dismissal of Municipality's Cost Claim: 761-1 of the Code of Administrative Justice, as the simple withdrawal rendered the primary action moot.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAUsed to formally accept the withdrawal of the request.
Used to reject the claims of the defendant municipality regarding costs not included in the recoverable costs.
Provides the legal basis allowing the president to acknowledge the withdrawal by order and rule on costs.
Cited in the context of rejecting the claim for costs not included in the recoverable costs (Article 2).
Cited as the procedural basis for notifying the order to one of the parties.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 8 novembre 2022, Mme D A, Mme C F et M. E B, représentés par Me Brahimi, demandent au tribunal :
1°) d'annuler la délibération du 28 juin 2022, par laquelle le conseil municipal de la commune de Romans-sur-Isère a modifié son règlement intérieur, ensemble le rejet de leur recours gracieux ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Romans-sur-Isère la somme de 2 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense enregistré le 2 janvier 2025, la commune de Romans-sur-Isère conclut au non-lieu à statuer de la requête, au rejet des conclusions formulées au titre des frais d'instance, et demande au tribunal de mettre à la charge des requérants la somme de 700 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un courrier du 20 janvier 2025, les requérants déclarent se désister de leur requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. L'article R. 222-1 du code de justice administrative permet aux présidents de formation de jugement de donner acte d'un désistement par ordonnance et de statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens.
2. Par le courrier susvisé, Mme A et autres déclarent se désister de leur requête. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la commune de Romans-sur-Isère relatives aux frais non compris dans les dépens présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er :Il est donné acte du désistement de la requête de Mme A et autres.
Article 2 :Les conclusions de la commune de Romans-sur-Isère relatives aux frais non compris dans les dépens sont rejetées.
Article 3 :La présente ordonnance sera notifiée à Mme D A en application de l'article R. 751-3 du code de justice administrative et à la commune de Romans-sur-Isère.
Fait à Grenoble le 31 mars 2025.
Le président de la 1ère chambre,
P. Thierry
La République mande et ordonne au préfet de la Drôme en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2207297