Legislator Jurisprudence & Législation
2207297 Généré par l'IA

Residence Permit Annulment Moot After Issuance of New Permit

Numéro de cause 2207297
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The applicant sought the annulment of a prefectural decision refusing a residence permit and requested an order for the issuance of a 10-year permit, along with associated costs. The court determined that the main conclusions seeking annulment were moot because the prefect subsequently issued the applicant a one-year residence permit as a "parent of a French child," which nullified the legal interest in challenging the prior refusal, as evidence did not support the prior explicit request for a 10-year permit being refused; consequently, all related injunctions and requests for costs were rejected as no longer having a subject matter to adjudicate.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative; Residence Permit Annulment Moot After Issuance of New Permit: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 3Constater qu'il n'y a pas lieu à statuer sur une requête ;()/ 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ;() ".

Mots-clés

Généré par l'IA
autorisations de séjour annulation de la naturalisation facilitée retrait de l'autorisation qualité pour recourir contre permis recours en annulation en droit de l'Union entretien de l'enfant

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Généré par l'IA

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire, enregistrés le 26 juillet 2022 et le 27 avril 2023, M. A B, représenté par Me Sourty, demande au tribunal, dans le dernier état de ses

écritures :

1°) d'annuler la décision du préfet de Seine-et-Marne lui refusant la délivrance d'un titre de séjour ;

2°) d'enjoindre au préfet de délivrer au requérant un titre de séjour d'une durée de

10 ans dans le délai d'un mois à compter de la décision à intervenir et de le mettre en possession d'un récépissé de demande de titre de séjour avec autorisation de travail dans cette attente, et ce sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Par un mémoire en défense, enregistré le 26 avril 2023, le préfet de Seine-et-Marne conclut à ce que le tribunal prononce un non-lieu à statuer sur les conclusions aux fins d'annulation de la requête de M. B, et rejette le surplus des conclusions de cette requête.

Par une décision du 31 août 2022, M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 3Constater qu'il n'y a pas lieu à statuer sur une requête ;()/ 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ;() ".

2. Par un mémoire, enregistré le 26 avril 2023, le préfet de Seine-et-Marne conclut à ce que le tribunal prononce un non-lieu à statuer sur les conclusions aux fins d'annulation de la requête de M. B, dès lors qu'il a été délivré au requérant un titre de séjour en qualité de " parent d'enfant français ", valable du 3 mars 2023 au 2 mars 2024. Si M. B, qui ne conteste pas la remise de ce titre, soutient qu'il aurait également sollicité la délivrance d'un titre de séjour de 10 ans, sur le fondement de l'article 10 de l'accord franco-tunisien relatif à l'entrée et séjour du 17 mars 1988 modifié, il ne justifie pas qu'il aurait présenté une telle demande, alors en particulier que le récépissé qui lui a été délivré portait exclusivement sur une demande de renouvellement de titre de séjour, que le courrier de demande de communication des motifs du 10 mai 2022 portait également sur sa " demande de renouvellement de son titre de séjour ", et que le requérant sollicitait d'ailleurs dans sa requête introductive d'instance l'annulation de " la décision du préfet de Seine-et-Marne en date du 2 novembre 2021, rejetant la demande de renouvellement de son titre de séjour ". Ainsi, la délivrance à M. B du titre de séjour en qualité de " parent d'enfant français ", valable du 3 mars 2023 au 2 mars 2024, emporte nécessairement la disparition de l'objet des conclusions principales de la requête. Par suite, d'une part, sont sans objet et par suite irrecevables les conclusions aux fins d'annulation de la " décision " de refus de délivrance d'un titre de séjour de 10 ans, en l'absence d'une telle décision. D'autre part, et à supposer qu'elles aient été maintenues, les conclusions présentées par M. B aux fins d'annulation de la décision de refus de renouvellement de son titre de séjour sont devenues sans objet, de sorte qu'il n'y a dès lors plus lieu d'y statuer. Les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte ne peuvent, par voie de conséquence, qu'être rejetées.

3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de l'État la somme demandée au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

O R D O N N E :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'annulation de la requête de M. B.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au préfet de Seine-et-Marne.

Le président de la 2ème chambre,

D. LALANDE

La République mande et ordonne au préfet de Seine-et-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

Pour expédition conforme,

La greffière,