Execution of Judgment on Residence Permit Refusal
Synthèse Legislator
Généré par l'IAFollowing an earlier judgment that annulled a decision to refuse a residence permit and ordered the administrative authority to re-examine the applicant's situation, the President of the Administrative Tribunal opened an execution proceeding when the applicant sought enforcement. The court determined that no further ruling was necessary on the execution request because the administrative authority had subsequently issued a new decision on October 17, 2022, refusing admission to stay and ordering departure, thereby fulfilling the prior judgment's requirement to re-examine the situation, and consequently dismissed the execution request and related claims for costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticles L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, Article 1; Execution of Judgment on Residence Permit Refusal: The court determined that no further ruling was necessary on the execution request because the administrative authority had subsequently issued a new decision on October 17, 2022, refusing admission to stay and ordering departure, thereby fulfilling the prior judgment's requirement to re-examine the situation, and consequently dismissed the execution request and related claims for costs.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe main order declares that there is no need to rule on the request for execution of the previous judgment.
This article allows the President to rule by order that there is no need to rule on a request, which is applied in Article 1.
This provision concerning indemnities was cited in the rejected conclusions (Article 2).
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance du 3 novembre 2022, le président du Tribunal administratif de Strasbourg a décidé l'ouverture d'une procédure juridictionnelle en vue de l'exécution du jugement n° 2101008 rendu le 22 juin 2021 par cette même juridiction.
Par un mémoire en défense, enregistré le 4 novembre 2022, la préfète du Bas-Rhin conclut au non-lieu à statuer.
Elle fait valoir qu'un arrêté du 17 octobre 2022 portant refus d'admission au séjour et obligation de quitter le territoire français par un arrêté du 19 septembre 2022 a été notifié à la requérante.
Par un mémoire, enregistré le 8 novembre 2022, Mme A B, représentée par Me Chebbale maintient ses conclusions présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 3º Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; / (). / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; / (). ".
2. Par jugement n°2101008 du 22 juin 2021, le tribunal administratif de Strasbourg a annulé la décision par laquelle la préfète du Bas-Rhin a refusé à la requérante, la délivrance d'un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination, a enjoint à la préfète du Bas-Rhin de réexaminer sa situation et a mis à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros à lui verser au titre des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Le président du tribunal a ouvert par ordonnance du 3 novembre 2022, la procédure juridictionnelle en vue de prescrire les mesures d'exécution du jugement n° 2101008 du 22 juin 2021 concernant la demande de réexamination de la situation de Mme B.
3. Il ressort des pièces du dossier et il n'est pas contesté, que postérieurement à l'introduction de la requête, la préfète du Bas-Rhin a notifié à la requérante, un arrêté du 17 octobre 2022 portant refus d'admission au séjour et obligation de quitter le territoire français. La préfète du Bas-Rhin a donc, conformément au jugement du 22 juin 2021, réexaminé la situation de la requérante. Il n'y a dès lors pas lieu de statuer sur la demande de Mme B tendant à l'exécution du jugement n°2101008 du 22 juin 2021.
4. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par Mme B sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1 : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de Mme B tendant à l'exécution du jugement n°2101008 du 22 juin 2021.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B, à Me Chebbale et à la préfète du Bas-Rhin. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur.
Fait à Strasbourg, le 9 novembre 2022.
Le président de la 5ème chambre,
C. CARRIER
La République mande et ordonne à la préfète du Bas-Rhin en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,