Legislator Jurisprudence & Législation
2207296 Généré par l'IA

Candidate v. Interior Minister (Driving Exam Review)

Numéro de cause 2207296
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A candidate sought to annul the Interior Minister's decision to fail him during the category B driving license practical examination, based on a claimed eliminatory error during a parking maneuver, asserting the inspector's assessment was disproportionate and incorrect despite the reported safety risk. The court ruled that judicial review does not extend to challenging the examining board's subjective evaluation of a candidate's performance on an examination, and since the candidate only contested this inoperative ground, the petition was summarily dismissed as containing only inoperative means.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 7° du code de justice administrative, Art. 1er; Candidate v. Interior Minister (Driving Exam Review): The court ruled that judicial review does not extend to challenging the examining board's subjective evaluation of a candidate's performance on an examination, and since the candidate only contested this inoperative ground, the petition was summarily dismissed as containing only inoperative means.

Mots-clés

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contrôle juridictionnel ministre de l'intérieur conduite malgré retrait du permis course de contrôle motif de révision retrait de la concession

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 7° du code de justice administrative

The court rejected the request based on this provision because the request contained only inoperative means.

Art. 1er

The operative part orders the rejection of the request.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 27 septembre 2022, M. A B doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 13 septembre 2022 par laquelle le ministre de l'intérieur l'a déclaré ajourné à l'épreuve du permis de conduire de catégorie B.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la route ;

- l'arrêté du 19 février 2010 relatif aux modalités de l'épreuve pratique de l'examen du permis de conduire des catégories B et B1 ;

- l'arrêté du 20 avril 2012 fixant les conditions d'établissement, de délivrance et de validité du permis de conduire ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Le 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative habilite les présidents de tribunal administratif à rejeter par ordonnance les requêtes manifestement irrecevables. Le 7° du même article les habilite à rejeter par la même voie celles ne comportant que des moyens inopérants.

2. Aux termes de l'article R. 221-1 du code de la route : " I. - Le permis de conduire un véhicule terrestre à moteur s'obtient soit après réussite à l'examen du permis de conduire () ". L'article D. 221-3 du même code dispose : " Les examens du permis de conduire susvisés comportent une épreuve théorique et une épreuve pratique qui se déroulent dans les conditions et selon les modalités fixées par arrêté du ministre chargé de la sécurité routière () Le permis de conduire () est délivré sur l'avis favorable d'un inspecteur du permis de conduire et de la sécurité routière () ". Enfin, selon l'article 1er r de l'arrêté du 19 février 2010 relatif aux modalités de l'épreuve pratique de l'examen du permis de conduire de la catégorie B et de la sous-catégorie B1, " L'épreuve pratique de l'examen du permis de conduire des catégories B et B1 a pour objet de contrôler les connaissances, les aptitudes et le comportement des candidats, nécessaires pour circuler en toute sécurité () ".

3. Il résulte des dispositions citées au point précédent que la décision de délivrance du permis de conduire est prise par le préfet au vu de l'ensemble des résultats des épreuves. Dès lors, les candidats ne sont pas recevables à demander l'annulation de l'une de ces épreuves prise isolément. Enfin, aux termes de l'article 27 de l'arrêté du 19 février 2010 relatif aux modalités de l'épreuve pratique de l'examen du permis de conduire des catégories B : " () Toute action, non-action ou tout comportement dangereux du candidat plaçant les autres usagers et/ ou le véhicule dans une situation où la sécurité dépendrait essentiellement des réactions des tiers constitue une erreur éliminatoire () ".

4. Selon la fiche de recueil du bilan de compétences de l'examen du 13 septembre 2022, M. B a commis une erreur éliminatoire lorsqu'il n'a pas maintenu la sécurité lors de la manœuvre de stationnement dès lors que les espaces latéraux étaient insuffisants. M. B conteste l'appréciation de l'inspecteur en faisant valoir que sa conduite était correcte et qu'aucune intervention de sécurité n'a été pratiquée lors de l'examen. Par ailleurs, il soutient que l'appréciation de son erreur comme étant éliminatoire est disproportionnée au regard du risque présumé pour la sécurité et de l'incohérence au vu de l'ensemble du bilan de compétences. Toutefois, il n'appartient pas au juge administratif de contrôler l'appréciation portée par le jury d'un examen sur la valeur de la prestation d'un candidat. Ce moyen est donc inopérant. M. B n'ayant pas formulé d'autre moyen, sa requête, ne contient qu'un moyen inopérant.

5. Il résulte de tout ce qui précède qu'il y a lieu de rejeter la requête de M. B par ordonnance en application du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.

Fait à Versailles, le 15 décembre 2022.

La présidente,

Signé

J. Grand d'Esnon

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.