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2207294 Généré par l'IA

Academic Grant Annulment Deemed Withdrawn Due to Lack of Response

Numéro de cause 2207294
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A litigant sought the annulment of a decision by the regional academic rector refusing a higher education needs-based grant for the 2021-2022 academic year, but the defendant official concluded that there was no longer cause for action, likely because the applicant had obtained satisfaction during the proceedings. The court, based on the procedural rule allowing for the presumptive withdrawal of a claim when the applicant fails to expressly confirm its maintenance after being invited to do so, ruled that the applicant was deemed to have withdrawn their request because they did not respond to the official notice sent via the electronic filing system within the prescribed one-month period following the notification deemed complete two working days after placement in the system.

Regeste Legislator

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article R. 612-5-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 414-2 du code de justice administrative, Article 1er; Academic Grant Annulment Deemed Withdrawn Due to Lack of Response: The court, based on the procedural rule allowing for the presumptive withdrawal of a claim when the applicant fails to expressly confirm its maintenance after being invited to do so, ruled that the applicant was deemed to have withdrawn their request because they did not respond to the official notice sent via the electronic filing system within the prescribed one-month period following the notification deemed complete two working days after placement in the system.

Mots-clés

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recours en annulation en droit de l'Union fiction de retrait notification de la décision oeuvre officielle production tardive de pièces cause de la demande

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The operative order explicitly records the withdrawal of the case.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

Cited as the basis for the President to issue an order recording a withdrawal.

Article R. 612-5-1 du code de justice administrative

Cited as the basis for inviting the applicant to confirm the maintenance of their conclusions, leading to the deemed withdrawal.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par ordonnance du 29 août 2022, enregistrée le 30 août 2022, la présidente du tribunal administratif de Nice a renvoyé au tribunal la requête présentée par Mme A B.

Par une requête enregistrée au greffe du tribunal administratif de Nice le 30 avril 2021, Mme B demande au tribunal d'annuler la décision par laquelle le recteur de la région académique Provence-Alpes Côte d'Azur a refusé de faire droit à sa demande de bourse d'enseignement supérieur sur critères sociaux pour l'année universitaire 2021-2022.

Par un mémoire en défense, enregistré le 4 octobre 2022, le recteur de l'académie d'Aix-Marseille conclut au non-lieu à statuer.

Un courrier a été adressé le 4 octobre 2022 à Mme B à l'effet de lui demander, sur le fondement des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, de confirmer expressément, dans le délai d'un mois, le maintien des conclusions de sa requête et l'a informée qu'à défaut elle serait réputée s'en être désistée.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements ; () ". Selon l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement ou le président de la chambre chargée de l'instruction, peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. ". Enfin, l'article R. 611-8-6 du même code dispose que : " Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été adressé par voie électronique, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l'application, à l'issue de ce délai. () ".

2. L'état du dossier permettant de s'interroger sur l'intérêt que la requête conservait pour son auteur, qui avait obtenu satisfaction en cours d'instance, Mme B a été invité, en application des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, par un courrier de la présidente de la 7ème chambre du tribunal administratif de Marseille du 4 octobre 2022 mis à la disposition de l'intéressée, au moyen de l'application Télérecours, le même jour, à confirmer expressément, dans le délai d'un mois, le maintien de sa requête et informée de ce que, à défaut de confirmation, elle serait réputée s'être désistée d'office. Mme B, qui a introduit sa requête au moyen du Téléservice dit " telerecours citoyen ", mentionné à l'article R. 414-2 du code de justice administrative est, en application de l'article R. 611-8-6 de ce code de justice administrative, réputée avoir reçu notification de ce courrier à l'issue du délai de deux jours ouvrés à compter de la date de sa mise à disposition dans l'application. En l'absence de réponse de sa part dans le délai d'un mois suivant l'expiration de ce délai de deux jours, Mme B doit être réputée s'être désistée de sa requête. Dès lors, il y a lieu de donner acte de ce désistement.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance de Mme B.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et à la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche.

Copie en sera adressée au recteur de l'académie d'Aix Marseille.

Fait à Marseille, le 10 janvier 2023.

La présidente de la 7ème chambre,

signé

A. Menasseyre

La République mande et ordonne à la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Pour la greffière en chef,

La greffière,