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2207294 Généré par l'IA

Applicant Granted Refugee Status Renders Expulsion and Detention Appeals Moot

Numéro de cause 2207294
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A foreign national sought the annulment of orders compelling her departure from French territory, setting the destination country, imposing a twelve-month re-entry ban, and maintaining her administrative detention, but the court, exercising its power to issue an order when no longer necessary to rule, determined there was no longer any reason to rule on the claims because the applicant had subsequently been granted protection by the relevant refugee and stateless persons office, which necessarily rendered the contested expulsion and detention decisions obsolete.

Regeste Legislator

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article R. 776-15 du code de justice administrative, Article 1er; Applicant Granted Refugee Status Renders Expulsion and Detention Appeals Moot: Aux termes de l'article R. 776-15 du code de justice administrative : " Les jugements sont rendus, sans conclusions du rapporteur public, par le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne à cet effet (). / Il peut, par ordonnance : () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur un recours (). ".

Mots-clés

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statut de réfugié internement administratif interdiction d'entrée départ du pays décision étrangère mesure d'éloignement en droit des étrangers

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The court ordered that there is no need to rule on the requests.

Article R. 776-15 du code de justice administrative

The procedural basis cited for the power to issue an order stating there is no need to rule on a claim.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

I. Par une requête, enregistrée le 26 juillet 2022 sous le n°2207294, Mme C A B demande au tribunal :

1°) d'annuler les arrêtés du 25 juillet 2022 par lesquels le préfet de police de Paris l'a obligée à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée d'office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de douze mois ;

2°) d'enjoindre au préfet de Seine-et-Marne de procéder à l'effacement de son signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen

II. Par une requête, enregistrée le 1er août 2022 sous le n°2207538, Mme C A B demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 29 juillet 2022 par lequel le préfet de police de Paris l'a maintenue en rétention.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

Sur la jonction :

1. Les requêtes nos 2207294 et 2207538 présentent à juger à titre principal de la légalité d'une décision d'éloignement prise à l'encontre d'une ressortissante étrangère et d'une mesure de maintien en rétention administrative de l'intéressée en vue de l'exécution de cette décision d'éloignement. Il y a lieu de les joindre pour qu'il y soit statué par un seul jugement.

Sur l'existence d'un litige actuel :

2. Aux termes de l'article R. 776-15 du code de justice administrative : " Les jugements sont rendus, sans conclusions du rapporteur public, par le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne à cet effet (). / Il peut, par ordonnance : () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur un recours (). ".

3. Il ressort des pièces du dossier que Mme A B est désormais placée sous la protection de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA), en exécution d'une décision du 5 août 2022, notifiée à l'intéressée à cette même date. L'octroi de cette protection induit nécessairement la caducité de la décision d'éloignement en litige ainsi que des décisions prises pour son exécution. Dans ces conditions, il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions en annulation présentée dans les présentes requêtes.

O R D O N N E :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les requêtes de Mme A B.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C A B et au préfet de police de Paris.

Le président,

Signé : F. Lamontagne

La République mande et ordonne au préfet de police de Paris en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

Pour expédition conforme,

Le greffier,

Nos 2207538