Rejection of Urgent Petition to Annul Municipal Council Meeting Due to Lack of Urgency
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought an order from the administrative judge, based on urgency under Article L. 521-2 of the Administrative Justice Code, to annul a municipal council meeting and its deliberations held on December 10, 2022, alleging that the mayor knowingly permitted an ineligible person to sit, thus undermining the opposition's right to deliberate and express itself. The court ruled that the request must be rejected because the petitioner failed to demonstrate any urgency justifying the summary procedure of Article L. 521-2, especially since the meeting in question had already taken place prior to the filing of the request, leading to the dismissal of the petition under Article L. 522-3.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-2 du code de justice administrative, Article L. 522-3 du code de justice administrative; Rejection of Urgent Petition to Annul Municipal Council Meeting Due to Lack of Urgency: 521-2 of the Administrative Justice Code, to annul a municipal council meeting and its deliberations held on December 10, 2022, alleging that the mayor knowingly permitted an ineligible person to sit, thus undermining the opposition's right to deliberate and express itself. The court ruled that the request must be rejected because the petitioner failed to demonstrate any urgency justifying the summary procedure of Article L. 521-2, especially since the meeting in question had already taken place prior to the filing of the request, leading to the dismissal of the petition under Article L. 522-3.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision was cited as the basis for rejecting the applicant's claims due to the lack of established urgency.
This provision was cited as the legal basis for the applicant's claim, against which the court ruled on its non-fulfillment (urgency requirement).
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 21 décembre 2022, M. A C demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, l'annulation du conseil municipal de Cazères qui s'est tenu le 10 décembre 2022, ainsi que toutes les délibérations qui y ont été votées.
Il soutient que :
- le maire de Cazères a porté atteinte à l'institution communale de Cazères sur Garonne en convoquant sciemment une personne inéligible, sachant que l'Etat l'avait informé du caractère illégal de la position de conseillère municipale de Mme D et de son remplacement par M. E ; les élus ont reçu procuration de leurs électeurs pour que leurs intérêts soient défendus ; l'attitude répétitive et pernicieuse du maire de Cazères empêche le groupe de l'opposition de pouvoir siéger dans sa totalité, ce qui est attentatoire à son droit à la liberté de siéger et d'expression au mépris de toute règle démocratique.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. B pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ". Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ".
2. M. C, qui se borne à invoquer une atteinte au droit à la liberté de siéger et d'expression, n'invoque aucune urgence quant à l'annulation du conseil municipal de Cazères et des délibérations y afférant, qui justifierait l'intervention du juge des référés au sens des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, alors, qu'en tout état de cause, le dit conseil municipal s'est réuni le 10 décembre 2022.
3. Dans ces conditions, M. C ne justifie pas d'une situation d'urgence au sens de l'article L. 521-2 du code de justice administrative. Dès lors, ses conclusions présentées au titre dudit article doivent être rejetées selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 précité du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. C est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A C.
Une copie en sera adressée au maire de la commune de Cazères et au préfet de la Haute-Garonne.
Fait à Toulouse, le 22 décembre 2022.
Le juge des référés,
M. B
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
la greffière en chef,
ou par délégation, la greffière,