Company Tax Assessment Challenge Dismissed Due to Lack of Substantiation
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA company sought the discharge of taxes assessed against it following an ex officio determination of its 2018 fiscal result, but the administrative court dismissed the request because the company, bearing the burden of proof due to the ex officio assessment, failed to provide any substantiation, even when claiming that its corporate tax liability could be offset by existing tax credits and reductions. The court reasoned that the arguments presented lacked supporting facts or necessary precision to allow for an assessment of their validity, thus warranting dismissal under the provision allowing for the rejection of requests with manifestly unfounded or unsubstantiated legal grounds.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative; Company Tax Assessment Challenge Dismissed Due to Lack of Substantiation: The court reasoned that the arguments presented lacked supporting facts or necessary precision to allow for an assessment of their validity, thus warranting dismissal under the provision allowing for the rejection of requests with manifestly unfounded or unsubstantiated legal grounds.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the final dispositive order rejecting the company's request.
The court rejects the request based on the power granted by the 7° subparagraph of this article because the means presented were not supported by facts or sufficient precision.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 29 septembre 2022, la société Restaurant Voltaire doit être regardée comme demandant au tribunal la décharge des sommes mises en recouvrement à raison de la taxation d'office de son résultat fiscal réalisé au titre de son exercice clos le 31 mars 2018.
Par un mémoire en défense, enregistré le 21 février 2023, le directeur régional des finances publiques de la région Auvergne - Rhône-Alpes et du département du Rhône conclut au rejet de la requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. () ".
2. Aux termes de l'article L. 193 du livre des procédures fiscales : " Dans tous les cas où une imposition a été établie d'office la charge de la preuve incombe au contribuable qui demande la décharge ou la réduction de l'imposition. ". Et aux termes de l'article R. 193-1 du même livre : " Dans le cas prévu à l'article L. 193 le contribuable peut obtenir la décharge ou la réduction de l'imposition mise à sa charge en démontrant son caractère exagéré. ".
3. Il résulte de l'instruction que les impositions de la société Restaurant Voltaire ont été établies d'office. Dès lors, la charge de la preuve lui incombe. A l'appui de sa réclamation contentieuse, la société requérante a fait valoir que son résultat génère un impôt sur les sociétés pour 2018 de 9 243 euros qui peut être apuré par l'imputation d'une créance de crédit d'impôt pour la compétitivité et l'emploi de 9 704 euros et d'une réduction d'impôt au titre du mécénat de 2 300 euros. Toutefois, il est constant que la société n'a pas apporté de justification pour établir ses dires. Il en est de même au stade de la réclamation comme devant le tribunal. Il suit de là que sa requête ne comporte que des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. Dès lors, cette requête ne peut qu'être rejetée en application des dispositions du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de la société Restaurant Voltaire est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Restaurant Voltaire et au directeur régional des finances publiques de la région Auvergne - Rhône-Alpes et du département du Rhône
Fait à Lyon, le 12 février 2024.
Le président de la 4ème chambre,
M. A
La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
N°220729