Municipality Debt Remission Jurisdiction Dispute
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual sought the gratuitous remission of a €2,290 debt owed to a municipality for road damage they caused, citing financial difficulties. The court dismissed the claim as manifestly inadmissible because the administrative judge lacks jurisdiction to rule on a gratuitous remission of an enforceable administrative decision, as this power belongs solely to the administrative authority, while also rejecting the municipality's counterclaim for €500 in administrative costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative; Municipality Debt Remission Jurisdiction Dispute: The court dismissed the claim as manifestly inadmissible because the administrative judge lacks jurisdiction to rule on a gratuitous remission of an enforceable administrative decision, as this power belongs solely to the administrative authority, while also rejecting the municipality's counterclaim for €500 in administrative costs.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited as the legal basis for rejecting the applicant's request as manifestly inadmissible.
Cited in the operative part regarding the rejection of the municipality's claim for costs.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 18 août 2022, M. A B, demande au tribunal de prononcer la remise gracieuse de la somme de 2 290 euros mise à sa charge par la commune de Saint-Arnoult-en-Yvelines en raison de dégradations commises sur la voirie.
Il soutient que ses moyens financiers ne lui permettent pas de faire face à cette dette.
Par un mémoire et des pièces, enregistrés le 29 novembre 2022 et le 1er décembre 2022, la commune de Saint-Arnoult-en-Yvelines conclut au rejet de la requête et à la condamnation du requérant à lui verser une somme de 500 euros correspondant au temps administratif communal passé sur ce dossier.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ; ".
2. M. B a saisi le tribunal d'une demande de remise gracieuse d'un avis de somme à payer du 17 juin 2022 d'un montant de 2 290,20 euros émis pour le compte de la commune de Saint-Arnoult-en-Yvelines et correspondant aux frais de remise en état de la voirie à la suite de dégradations qu'il a commises. Toutefois, il n'appartient qu'à l'autorité administrative et non au tribunal de se prononcer sur la remise à titre gracieux d'un titre exécutoire. Par suite, les conclusions visant à ce qu'il soit procédé à la remise gracieuse de la somme réclamée à M. B par la commune de Saint-Arnoult-en-Yvelines sont manifestement irrecevables devant le juge administratif. Elles doivent, dès lors, être rejetées en application des dispositions précitées de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
2. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la commune de Saint-Arnoult-en-Yvelines tendant à la condamnation du requérant à lui verser la somme de 500 euros au titre du " temps administratif communal passé sur ce dossier " qui doivent être regardée comme des conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Saint-Arnoult-en-Yvelines au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B et à la commune de Saint-Arnoult-en-Yvelines.
Fait à Versailles, le 28 août 2023.
La présidente,
signé
J. Sauvageot
La République mande et ordonne au préfet des Yvelines en ce qui le concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.