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2207286 Généré par l'IA

Failure to Provide Emergency Accommodation to Priority Applicant

Numéro de cause 2207286
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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An individual, whose application was recognized as a priority requiring emergency accommodation by the departmental mediation commission, sought a court order compelling the Prefect to provide housing by a set deadline, arguing the Prefect had failed to offer any placement. The court, applying the relevant housing code provisions, found it established that the applicant had not received the required accommodation offer after being declared a priority case, and therefore ordered the Prefect to ensure suitable housing before a specified future date, while rejecting the request for daily fines and related legal costs due to provisional eligibility for legal aid.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2, Article 20 de la loi du 10 juillet 1991; Failure to Provide Emergency Accommodation to Priority Applicant: The court, applying the relevant housing code provisions, found it established that the applicant had not received the required accommodation offer after being declared a priority case, and therefore ordered the Prefect to ensure suitable housing before a specified future date, while rejecting the request for daily fines and related legal costs due to provisional eligibility for legal aid.

Mots-clés

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assistance judiciaire provisoire frais de logement ordre d'évacuation cas d'extrême gravité hébergement d'urgence inexécution contractuelle

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

Order admitting the applicant to provisional legal aid.

Article 2

Order compelling the Prefect of the Rhône to ensure the accommodation of M. B, based on the substantive law cited in the reasoning.

Article 20 de la loi du 10 juillet 1991

Applied to grant provisional legal aid because the Legal Aid Office had not yet ruled.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 27 septembre 2022, M. A B, représenté par Me Zoccali, demande au tribunal :

- d'enjoindre au préfet du Rhône d'assurer son hébergement dans le délai d'une semaine, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

- de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 1 000 euros HT en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.

M. B fait valoir sa situation familiale et expose qu'il n'a pas reçu de proposition d'hébergement alors que la commission départementale de médiation du Rhône a reconnu le caractère prioritaire et urgent de sa situation.

Mis en demeure de produire ses observations en défense avant la clôture de l'instruction fixée au 4 novembre 2022, le préfet du Rhône a informé le tribunal qu'aucune proposition d'hébergement n'avait pu être adressée au requérant.

Vu :

- les pièces du dossier ;

- le code de la construction et de l'habitation ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. M. B demande au tribunal, saisi sur le fondement de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation, d'enjoindre au préfet du Rhône d'assurer son hébergement.

2. Aux termes du II de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation : " Le demandeur qui a été reconnu par la commission de médiation comme prioritaire et comme devant être accueilli dans une structure d'hébergement, un établissement ou logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale et qui n'a pas été accueilli, dans un délai fixé par décret, dans l'une de ces structures peut introduire un recours devant la juridiction administrative tendant à ce que soit ordonné son accueil () / Le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne, lorsqu'il constate que la demande a été reconnue prioritaire par la commission de médiation et que n'a pas été proposée au demandeur une place dans une structure d'hébergement, un établissement ou logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale, ordonne l'accueil dans l'une de ces structures et peut assortir son injonction d'une astreinte (). / Lorsqu'il est manifeste, au vu de la situation du demandeur, que son accueil dans l'une des structures mentionnées au quatrième alinéa du présent II doit être ordonné, le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné peut y procéder par ordonnance, après avoir mis le représentant de l'Etat en mesure de présenter ses observations et clôturé l'instruction () ".

3. La commission de médiation " Droit au logement opposable " du département du Rhône a, le 9 août 2022, reconnu la situation de M. B comme étant prioritaire et justifiant un accueil dans une structure d'hébergement ou dans une résidence hôtelière à vocation sociale, en préconisant un accueil dans un centre d'hébergement d'urgence. Il est constant que M. B, qui expose la situation de sa famille, n'a reçu aucune proposition d'hébergement dans le délai prescrit par l'article R. 441-18 du code de la construction et de l'habitation. Par suite et dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de faire injonction au préfet du Rhône d'assurer l'hébergement de M. B dans une structure adaptée à sa situation avant le 1er janvier 2023. Il n'y a en revanche pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte.

Sur les frais liés au litige :

4. Le bureau d'aide juridictionnelle n'ayant pas statué sur la demande d'aide juridictionnelle dont fait état M. B, il y a lieu de faire application en l'espèce de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 visée ci-dessus et d'admettre le requérant au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la requête présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

O R D O N N E :

Article 1er : M. B est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire.

Article 2 : Il est enjoint au préfet du Rhône d'assurer l'hébergement de M. B dans des conditions adaptées à sa situation avant le 1er janvier 2023.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires.

Copie en sera adressée au préfet du Rhône.

Fait à Lyon, le 13 décembre 2022.

Le magistrat désigné,

A. Gille

La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition,

Un greffier.