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2207284 Généré par l'IA

Withdrawal of Claim for Tax Reimbursement

Numéro de cause 2207284
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A claimant, acting for an investment fund, initially sought the reimbursement, with accrued interest, of withholding taxes levied on French-source dividends received in 2010, as well as costs, but subsequently filed a pure and simple withdrawal of its entire claim before the court could rule on the merits or the opposing party's defense, which included a request for a partial dismissal based on a partial refund granted during the proceedings. Consequently, the court issued an order, based on the authority granted by the Code of Administrative Justice, simply recording the claimant's unconditional withdrawal of the case.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Withdrawal of Claim for Tax Reimbursement: Consequently, the court issued an order, based on the authority granted by the Code of Administrative Justice, simply recording the claimant's unconditional withdrawal of the case.

Mots-clés

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remboursement de l'impôt anticipé autorité fiscale demande partielle remboursement de frais fonds de placement retrait des conclusions civiles

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The court explicitly ordered to give formal notice of the withdrawal of the request.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

This provision authorizes the president of the judgment panel to give formal notice of withdrawals by ordinance.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire enregistrés les 4 mai 2022 et 6 décembre 2023, la société Allianz Global Investors GmbH, agissant pour le compte du fonds AllianzGI-Fonds FEV, représentée par le cabinet Fidal, demande au tribunal :

1°) de prononcer la restitution, assortie des intérêts moratoires, des retenues à la source prélevées sur les dividendes de source française qui lui ont été distribués au cours de l'année 2010 ;

2°) de mettre à la charge de l'État le versement de la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par des mémoires en défense enregistrés les 30 juin 2023 et 8 janvier 2024, la directrice chargée de la direction des impôts des non-résidents conclut, dans le dernier état de ses écritures, au prononcé d'un non-lieu à statuer à concurrence de la restitution partielle, prononcée en cours d'instance, des retenues à la source litigieuses, et au rejet du surplus de la requête.

Par un nouveau mémoire enregistré le 10 janvier 2024, la société Allianz Global Investors GmbH, agissant pour le compte du fonds AllianzGI-Fonds FEV, déclare se désister purement et simplement de sa requête.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' Donner acte des désistements () ".

2. Le désistement susvisé de la requête de la société Allianz Global Investors GmbH, agissant pour le compte du fonds AllianzGI-Fonds FEV est pur et simple. Rien ne fait obstacle à ce qu'il en soit donné acte.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de la société Allianz Global Investors GmbH, agissant pour le compte du fonds AllianzGI-Fonds FEV.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Allianz Global Investors GmbH, agissant pour le compte du fonds AllianzGI-Fonds FEV, et à la directrice chargée de la direction des impôts des non-résidents.

Fait à Montreuil, le 1er février 2024.

Le président de la 10e chambre,

P. Le Garzic

La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.