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2207279 Généré par l'IA

Building Permit Annulment Appeal Dismissed for Lack of Procedural Notification

Numéro de cause 2207279
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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An individual sought the annulment of a building permit granted for the construction of 87 housing units and the subsequent rejection of their administrative appeal, but the court dismissed the petition as manifestly inadmissible based on the failure to comply with mandatory procedural requirements. The court reasoned that under the Urban Planning Code, the party appealing a construction permit decision must notify both the decision-maker and the permit holder of their administrative appeal, and this notification must also precede any subsequent judicial appeal, with proof of this notification being required for the appeal to be deemed admissible; since the petitioner failed to provide proof of notification of their administrative appeal to the permit holder despite being asked to regularize the filing, the judicial appeal was untimely and inadmissible.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 600-1 du code de l'urbanisme, Article 1er, Article R. 222-1 4° du code de justice administrative; Building Permit Annulment Appeal Dismissed for Lack of Procedural Notification: The court reasoned that under the Urban Planning Code, the party appealing a construction permit decision must notify both the decision-maker and the permit holder of their administrative appeal, and this notification must also precede any subsequent judicial appeal, with proof of this notification being required for the appeal to be deemed admissible; since the petitioner failed to provide proof of notification of their administrative appeal to the permit holder despite being asked to regularize the filing, the judicial appeal was untimely and inadmissible.

Mots-clés

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permis de construire notification de la décision dépôt tardif urbanisme condition de recevabilité recours en annulation en droit de l'Union

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The court ordered the rejection of the application as the main operative order.

Article R. 222-1 4° du code de justice administrative

This provision was used to reject the application due to manifest inadmissibility.

Article R. 600-1 du code de l'urbanisme

This article established the condition regarding notification of the appeal, the failure to satisfy which led to inadmissibility.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire, enregistrés les 27 septembre 2022 et 18 octobre 2022, M. B A, représenté par Me Iderkou, demande au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté en date du 18 mai 2022 par lequel le maire de Sartrouville a délivré un permis de construire à la SCI Ile de France en vue de la réalisation, après la démolition des constructions existantes, de 87 logements sur un terrain situé 90 à 106 avenue Georges Clémenceau, ainsi que la décision du 1er août 2022 rejetant son recours gracieux ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Vu la décision par laquelle la présidente du tribunal a désigné Mme Juliette Amar-Cid, première conseillère, pour statuer sur les requêtes par ordonnance en application de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : () 4° rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ".

2. L'article R. 600-1 du code de l'urbanisme prévoit que : " En cas de déféré du préfet ou de recours contentieux à l'encontre d'un certificat d'urbanisme, d'une décision de non opposition à une déclaration préalable ou d'un permis de construire, d'aménager ou de démolir, le préfet ou l'auteur du recours est tenu, à peine d'irrecevabilité, de notifier son recours à l'auteur de la décision et au titulaire de l'autorisation. () L'auteur d'un recours administratif est également tenu de le notifier à peine d'irrecevabilité du recours contentieux qu'il pourrait intenter ultérieurement en cas de rejet du recours administratif. / La notification prévue au précédent alinéa doit intervenir par lettre recommandée avec accusé de réception, dans un délai de quinze jours francs à compter du dépôt du déféré ou du recours. / La notification du recours à l'auteur de la décision et, s'il y a lieu, au titulaire de l'autorisation est réputée accomplie à la date d'envoi de la lettre recommandée avec accusé de réception. Cette date est établie par le certificat de dépôt de la lettre recommandée auprès des services postaux ".

3. Le recours contentieux exercé par M. A contre l'arrêté du 18 mai 2022 par lequel le maire de Sartrouville a délivré un permis de construire à la SCI Ile de France entre dans le champ d'application des dispositions de l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme. Par un courrier en date du 27 septembre 2022 réceptionné le 28 septembre 2022, le greffe du tribunal a invité le requérant à régulariser sa requête dans un délai de quinze jours en apportant la preuve de ce qu'il avait procédé, dans le délai imparti, aux formalités de notification de ses recours gracieux et contentieux prévues par l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme. En dépit de cette demande de régularisation, M. A n'a pas, à l'expiration du délai de quinze jours qui lui était imparti, procédé à la régularisation de sa requête en apportant devant le tribunal la preuve de la notification à la SCI Ile de France du recours gracieux en date du 8 juillet 2022 qu'il a adressé au maire de Sartrouville en vue du retrait de ce permis. Le recours contentieux qu'il a formé le 27 septembre 2022 est donc tardif, en l'absence de preuve de la régularité du recours gracieux et, par suite, de son effet interruptif du délai de recours contentieux. Dès lors, la requête est entachée d'une irrecevabilité manifeste. Il y a donc lieu de la rejeter en toutes ses conclusions, par application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

ORDONNE :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.

Copie en sera adressée à la SCI Ile de France et à la commune de Sartrouville.

Fait à Versailles, le 8 novembre 2022.

La magistrate désignée,

signé

J. Amar-Cid

La République mande et ordonne au préfet des Yvelines en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.