Company v. Municipality and Others (Gymnasium Defects)
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA company sought a declaration of the inadmissibility of a municipality's action against it, as well as a finding of liability against the municipality and other entities regarding structural defects at a gymnasium, requesting indemnification from these parties for any sums awarded for damages related to the expert assessment. The court dismissed the company's request as prematurely introduced because the municipality had not filed a claim against the requesting company and the expert assessment operations were still ongoing, making the request manifestly inadmissible under the provisions of the Code of Administrative Justice concerning manifestly inadmissible requests.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Company v. Municipality and Others (Gymnasium Defects): The court dismissed the company's request as prematurely introduced because the municipality had not filed a claim against the requesting company and the expert assessment operations were still ongoing, making the request manifestly inadmissible under the provisions of the Code of Administrative Justice concerning manifestly inadmissible requests.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe request was rejected based on the provisions cited which allow the dismissal of manifestly inadmissible requests.
This article contains the operative part of the final order, explicitly rejecting the request.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 19 décembre 2022, la SARL Renforts Fondations et Sols (RFS), représenté par Me Rieu demande au tribunal :
1°) de prononcer " l'irrecevabilité de la commune de Millau pour agir à l'encontre de la société RFS " et la responsabilité de la commune de Millau et des sociétés FI infrastructure et SMACL assurances dans l'apparition des désordres sur le gymnase du Puis de Cales ;
2°) de condamner in solidum la commune de Millau et les sociétés FI infrastructure et SMACL assurances à relever et garantir la société RFS de l'intégralité des sommes retenues par le tribunal pour les réparations des préjudices, dommages et intérêts, frais, dépens ou quelques sommes que ce soit en rapport avec les désordres objets de l'expertise.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables () / 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. "
2. La société RFS demande au tribunal de prononcer, d'une part, " l'irrecevabilité de la commune de Millau " pour agir à son encontre, d'autre part, la responsabilité de la commune de Millau et des sociétés FI infrastructure et SMACL assurances dans l'apparition des désordres sur le gymnase du Puis de Cales ainsi que de condamner in solidum la commune de Millau et les sociétés FI infrastructure et SMACL assurances à relever et garantir la société RFS de l'intégralité des sommes retenues par le tribunal pour les réparations des préjudices, dommages et intérêts, frais, dépens ou quelques sommes que ce soit en rapport avec les désordres objets de l'expertise . Toutefois, dès lors que la commune de Millau n'a pas introduit de requête à l'encontre de la société requérante et que les opérations d'expertise sont toujours en cours, les demandes de la société RFS doivent être regardées comme introduites de manière prématurée. Par suite, la requête de la société RFS, manifestement irrecevable, ne peut qu'être rejetée en application des dispositions précitées de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de la société RFS est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la SARL Renforts Fondations et Sols (RFS).
Fait à Toulouse, le 27 février 2023.
Le président de la 4ème chambre,
T. SORIN
La République mande et ordonne au préfet de l'Aveyron en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,