Construction Permit Annulment Dismissed for Untimely Appeal Due to Lack of Notarized Notice to Permit Holder
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought the annulment of a construction permit issued for 87 housing units, as well as the subsequent rejection of their administrative appeal, but the court dismissed the case as manifestly inadmissible because the litigant failed to provide proof, even after being requested to regularize the filing, that they had notified the permit holder of their administrative appeal as required by urban planning regulations, which renders the subsequent judicial appeal untimely due to the lack of proof of a valid prerequisite administrative appeal to interrupt the appeal deadline.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 600-1 du code de l'urbanisme, Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative, Art. R. 600-1 du code de l'urbanisme, L. 761-1 du code de justice administrative; Construction Permit Annulment Dismissed for Untimely Appeal Due to Lack of Notarized Notice to Permit Holder: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : () 4° rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ".
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision was applied to reject the request due to manifest inadmissibility.
Cited as the substantive rule that the appellant failed to comply with, leading to the inadmissibility recognized under Art. R. 222-1 4° CJR.
This article was cited in the appellant's request for costs, but the request was rejected in the dispositive, and no costs were explicitly ordered under this article in the final orders (Articles 1 and 2).
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 27 septembre 2022 et 19 octobre 2022, Mme A B, représentée par Me Iderkou, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté en date du 18 mai 2022 par lequel le maire de Sartrouville a délivré un permis de construire à la SCI Ile de France en vue de la réalisation, après la démolition des constructions existantes, de 87 logements sur un terrain situé 90 à 106 avenue Georges Clémenceau, ainsi que la décision du 1er août 2022 rejetant son recours gracieux ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Vu la décision par laquelle la présidente du tribunal a désigné Mme Juliette Amar-Cid, première conseillère, pour statuer sur les requêtes par ordonnance en application de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : () 4° rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ".
2. L'article R. 600-1 du code de l'urbanisme prévoit que : " En cas de déféré du préfet ou de recours contentieux à l'encontre d'un certificat d'urbanisme, d'une décision de non opposition à une déclaration préalable ou d'un permis de construire, d'aménager ou de démolir, le préfet ou l'auteur du recours est tenu, à peine d'irrecevabilité, de notifier son recours à l'auteur de la décision et au titulaire de l'autorisation. () L'auteur d'un recours administratif est également tenu de le notifier à peine d'irrecevabilité du recours contentieux qu'il pourrait intenter ultérieurement en cas de rejet du recours administratif. / La notification prévue au précédent alinéa doit intervenir par lettre recommandée avec accusé de réception, dans un délai de quinze jours francs à compter du dépôt du déféré ou du recours. / La notification du recours à l'auteur de la décision et, s'il y a lieu, au titulaire de l'autorisation est réputée accomplie à la date d'envoi de la lettre recommandée avec accusé de réception. Cette date est établie par le certificat de dépôt de la lettre recommandée auprès des services postaux ".
3. Le recours contentieux exercé par Mme B contre l'arrêté du 18 mai 2022 par lequel le maire de Sartrouville a délivré un permis de construire à la SCI Ile de France entre dans le champ d'application des dispositions de l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme. Par un courrier en date du 27 septembre 2022 réceptionné le 1er octobre 2022, le greffe du tribunal a invité la requérante à régulariser sa requête dans un délai de quinze jours en apportant la preuve de ce qu'elle avait procédé, dans le délai imparti, aux formalités de notification de ses recours gracieux et contentieux prévues par l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme. En dépit de cette demande de régularisation, Mme B n'a pas, à l'expiration du délai de quinze jours qui lui était imparti, procédé à la régularisation de sa requête en apportant devant le tribunal la preuve de la notification à la SCI Ile de France du recours gracieux en date du 21 juillet 2022 qu'elle a adressé au maire de Sartrouville en vue du retrait de ce permis. Le recours contentieux qu'elle a formé le 27 septembre 2022 est donc tardif, en l'absence de preuve de la régularité du recours gracieux et, par suite, de son effet interruptif du délai de recours contentieux. Dès lors, la requête est entachée d'une irrecevabilité manifeste. Il y a donc lieu de la rejeter en toutes ses conclusions, par application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.
Copie en sera adressée à la SCI Ile de France et à la commune de Sartrouville.
Fait à Versailles, le 8 novembre 2022.
La magistrate désignée,
signé
J. Amar-Cid
La République mande et ordonne au préfet des Yvelines en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.