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2207277 Généré par l'IA

Real Estate Company v. Family Allowance Fund: Inadmissibility of Collection Order Opposition Without Prior Administrative Appeal

Numéro de cause 2207277
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A real estate company opposed a collection order from the family allowance fund for the recovery of allegedly undue housing benefits, arguing it never received the claimed sums; however, the court noted that while opposition to a collection order does not strictly require a prior administrative appeal regarding the procedural formality of the opposition itself, contesting the merits of the underlying debt is only permissible if the debtor has first exhausted the mandatory administrative appeal process for personal housing aid decisions. Because the company failed to submit the required regularization documents after being formally notified, and provided no evidence of having filed the prerequisite administrative appeal against the underlying debt determination, its request challenging the validity of the undue payment was deemed inadmissible and therefore rejected as a matter of law.

Regeste Legislator

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article R. 772-7 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 612-1 du code de justice administrative, article R. 142-1 du code de la sécurité sociale, article L. 161-1-5 du code de la sécurité sociale, article R. 772-6 du code de justice administrative; Real Estate Company v. Family Allowance Fund: Inadmissibility of Collection Order Opposition Without Prior Administrative Appeal: Because the company failed to submit the required regularization documents after being formally notified, and provided no evidence of having filed the prerequisite administrative appeal against the underlying debt determination, its request challenging the validity of the undue payment was deemed inadmissible and therefore rejected as a matter of law.

Mots-clés

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recouvrement indu société immobilière allocation familiale droit du logement société de famille

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de la société Villa Urbania est rejetée.

This is the core order dismissing the appeal.

Article R. 222-1 7° du code de justice administrative

Cited as the legal basis for rejecting the request because it contained only inadmissible grounds.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 27 septembre 2022, la société civile immobilière (SCI) Villa Urbania forme opposition à la contrainte émise le 9 août 2022 à son encontre par la caisse d'allocations familiales du Rhône pour le recouvrement d'un indu d'aides personnelles au logement d'un montant de 754 euros, constitué sur la période du 1er février 2018 au 31 mars 2018.

Elle soutient qu'elle n'a pas perçu les sommes dont le recouvrement est demandé.

La caisse d'allocations familiales du Rhône a produit des pièces, enregistrées le 19 octobre 2022.

Par un courrier du 22 janvier 2024, le greffe du tribunal a invité la société Villa Urbania à régulariser sa requête dans un délai de quinze jours en motivant et complétant sa requête en utilisant le formulaire prévu par l'article R. 772-7 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de la construction et de l'habitation ;

- le code de la sécurité sociale ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours () peuvent, par ordonnance : () / 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis de précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé (). ".

2. Aux termes de l'article R. 772-6 du même code : " Une requête de première instance ne peut être rejetée pour défaut ou pour insuffisance de motivation () qu'après que le requérant a été informé du rôle du juge administratif et de la nécessité de lui soumettre une argumentation propre à établir que la décision attaquée méconnaît ses droits et de lui transmettre, à cet effet, toutes les pièces justificatives utiles. / S'il y a lieu, le requérant est ainsi invité à régulariser sa requête dans le délai qui lui est imparti et dont le terme peut être fixé au-delà de l'expiration du délai de recours. Il est informé qu'à défaut de régularisation les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article R. 611-7. ".

3. D'une part, aux termes de l'article R. 612-1 du code de justice administrative : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. ".

4. D'autre part, en application de l'article L. 825-2 du code de la construction et de l'habitation : " Les contestations des décisions prises en matière d'aides personnelles au logement et de primes de déménagement par les organismes payeurs doivent faire l'objet d'un recours administratif préalable devant l'organisme payeur qui en est l'auteur (). ". Selon l'article R. 825-1 du même code : " L'introduction d'un recours contentieux dirigé contre des décisions prises par un organisme payeur en matière d'aides personnelles au logement () est subordonnée à l'exercice préalable d'un recours administratif auprès de la commission de recours amiable prévue à l'article R. 142-1 du code de la sécurité sociale constituée auprès du conseil d'administration de l'organisme auteur de la décision contestée. / Ce recours administratif est régi par les dispositions des chapitres Ier et II du titre Ier du livre IV du code des relations entre le public et l'administration. La procédure définie par les articles R. 142-1 et R. 142-6 du code de la sécurité sociale lui est applicable. ".

5. Enfin, aux termes de l'article L. 161-1-5 du code de la sécurité sociale : " Pour le recouvrement d'une prestation indûment versée () le directeur d'un organisme de sécurité sociale peut, dans les délais et selon les conditions fixées par voie réglementaire, délivrer une contrainte qui, à défaut d'opposition du débiteur devant la juridiction compétente, comporte tous les effets d'un jugement et confère notamment le bénéfice de l'hypothèque judiciaire. ". Aux termes de l'article R. 133-3 de ce code : " () Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié () par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification. L'opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. Le secrétariat du tribunal informe l'organisme créancier dans les huit jours de la réception de l'opposition. / La décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire. ".

6. Il résulte des dispositions citées aux points 3 à 5 qu'un recours contentieux tendant à l'annulation de la décision du directeur d'une caisse d'allocations familiales ordonnant le reversement d'un indu d'aides personnelles au logement n'est recevable que si l'intéressé a préalablement exercé un recours administratif préalable auprès de cette caisse dans les conditions qu'elles prévoient. En revanche, les dispositions relatives à l'opposition à une contrainte délivrée en vue de l'exécution d'une telle décision ne subordonnent pas l'exercice de cette voie de droit à l'exercice préalable du même recours administratif. Toutefois, le débiteur ne peut, à l'occasion de l'opposition, contester devant le juge administratif le bien-fondé de l'indu que s'il a exercé le recours administratif dans les conditions prévues par les dispositions citées au point 4.

7. En l'espèce, la société Villa Urbania forme opposition à la contrainte émise le 9 août 2022 à son encontre par la caisse d'allocations familiales du Rhône pour le recouvrement d'un indu d'aides personnelles au logement d'un montant de 754 euros, en faisant valoir que celui-ci n'est pas fondé, dès lors qu'elle n'a jamais perçu les sommes dont est demandé le recouvrement. Par un courrier du 22 janvier 2024, dont elle a accusé réception le même jour, la société Villa Urbania a été invitée à régulariser sa requête, dans un délai de quinze jours, à l'aide du formulaire prévu à l'article R. 772-6 du code de justice administrative. En dépit de cette demande de régularisation, la société Villa Urbania, qui n'a pas retourné le formulaire dans le délai imparti, ne justifie pas avoir formé un recours administratif préalable obligatoire à l'encontre de la décision à l'origine de la créance en litige. Dans ces conditions, la société Villa Urbania ne peut contester le bien-fondé de cet indu à l'occasion de son recours dirigé contre la contrainte litigieuse. Par suite, sa requête, qui ne comporte qu'un moyen irrecevable, doit être rejetée en application des dispositions précitées du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de la société Villa Urbania est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Villa Urbania et à la caisse d'allocations familiales du Rhône.

Fait à Lyon, le 25 mars 2024.

La présidente de la 5ème chambre,

V. Vaccaro-Planchet

La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition,

Un greffier,