Withdrawal of Residency Annulment Due to Procedural Inaction
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn applicant sought the annulment of a prefectural order that revoked his ten-year residency certificate for an Algerian national, imposed a one-month obligation to leave France, and designated Algeria as the country of return, following the earlier rejection of his request for suspension by the emergency judge on the grounds that no argument raised cast serious doubt on the legality of the administrative decision. The court ruled that because the applicant failed to confirm the continuation of his annulment request within the one-month period following the notification of the emergency judge's order, as required by the Code of Administrative Justice, he was deemed to have withdrawn his main petition, and the court accordingly recorded this non-action as a formal withdrawal.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, article L. 521-1 du code de justice administrative, article R. 612-5-2 du code de justice administrative, Article 1er; Withdrawal of Residency Annulment Due to Procedural Inaction: The court ruled that because the applicant failed to confirm the continuation of his annulment request within the one-month period following the notification of the emergency judge's order, as required by the Code of Administrative Justice, he was deemed to have withdrawn his main petition, and the court accordingly recorded this non-action as a formal withdrawal.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court explicitly gives notice of the ex officio withdrawal of M. A's request in the dispositive.
This article provides the basis under which the President of the Chamber can issue an order, specifically to give notice of a withdrawal.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 20 décembre 2022, M. M'Hamed A, représenté par Me Sadek, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 13 décembre 2022 du préfet de la Haute-Garonne en ce qu'il porte retrait du certificat de résidence pour ressortissant algérien de dix ans, qu'il est assorti d'une obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois et en ce qu'il fixe l'Algérie comme pays de renvoi ;
2°) d'enjoindre à l'administration de maintenir la validité du titre dont s'agit sous astreinte de trois cents euros par jour de retard à compter de la notification de la décision à intervenir ;
3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L761-1 du code de justice administrative, dont distraction à Maître Saliha SADEK
Par un mémoire en défense enregistré le 3 mars 2023, le préfet de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés.
Vu la lettre de notification de l'ordonnance n° 2300026, rendue par le juge des référés le 23 janvier 2023, et la preuve de sa réception.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements () ". L'article R. 612-5-2 du même code dispose : " En cas de rejet d'une demande de suspension présentée sur le fondement de l'article L. 521-1 au motif qu'il n'est pas fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision, il appartient au requérant, sauf lorsqu'un pourvoi en cassation est exercé contre l'ordonnance rendue par le juge des référés, de confirmer le maintien de sa requête à fin d'annulation ou de réformation dans un délai d'un mois à compter de la notification de ce rejet. A défaut, le requérant est réputé s'être désisté. ".
2. M. A a saisi le tribunal, d'une part, d'un recours enregistré sous le n° 2207277 tendant à l'annulation de l'arrêté du 13 décembre 2022 en ce qu'il porte retrait du certificat de résidence pour ressortissant algérien de dix ans, qu'il est assorti d'une obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois et en ce qu'il fixe l'Algérie comme pays de renvoi, d'autre part, d'un recours enregistré sous le n° 2300026 tendant à la suspension de l'exécution de cet arrêté.
3. Par une ordonnance rendue le 23 janvier 2023 sous le n° 2300026, le juge des référés du tribunal, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, a rejeté la demande de suspension présentée par M. A au motif qu'aucun des moyens soulevés n'était propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de l'arrêté attaqué.
4. Cette ordonnance a été notifiée à M. A par un courrier de notification daté du 23 janvier 2023 dont l'accusé de réception a été signé le 27 janvier 2023 l'informant qu'en application de l'article R. 612-5-2 du code de justice administrative, il serait réputé s'être désisté de sa requête en annulation s'il n'en confirmait pas le maintien dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'ordonnance. M. A n'a pas, dans ce délai d'un mois, confirmé le maintien de sa requête à fin d'annulation de l'arrêté attaqué et aucun pourvoi en cassation n'a été exercé à l'encontre de l'ordonnance n° 2300026 du juge des référés. Dans ces conditions, M. A est réputé s'être désisté de sa requête n° 2207277. Il y a lieu de lui donner acte de ce désistement.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement d'office de la requête de M. A.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. M'Hamed A et au préfet de la Haute-Garonne.
Fait à Toulouse, le 5 avril 2023.
La présidente de la 5ème chambre,
F. HÉRY
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,