Building Permit Challenge Dismissed for Lack of Property Rights Proof
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual sought to annul a building permit issued for the construction of 87 housing units on a property, but the administrative court rejected the request as manifestly inadmissible. The court reasoned that under the applicable administrative justice code, a plaintiff challenging a decision concerning land use must provide proof of a regular right to occupy or hold the property allegedly affected by the project, and since the applicant failed to produce the required supporting document after being formally invited to regularize the filing, the petition had to be dismissed.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 600-4 du code de l'urbanisme, Article 1er : La requête de M. B est rejetée, Article R. 222-1 4° du code de justice administrative; Building Permit Challenge Dismissed for Lack of Property Rights Proof: The court reasoned that under the applicable administrative justice code, a plaintiff challenging a decision concerning land use must provide proof of a regular right to occupy or hold the property allegedly affected by the project, and since the applicant failed to produce the required supporting document after being formally invited to regularize the filing, the petition had to be dismissed.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the dispositive order rejecting the request, but it does not explicitly cite the legal ground used for the rejection.
Used to reject the request because it was manifestly inadmissible after a regularization request was ignored.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 27 septembre 2022, M. A B demande au tribunal d'annuler l'arrêté en date du 18 mai 2022 par lequel le maire de Sartrouville a délivré un permis de construire à la SCI Ile de France en vue de la réalisation, après la démolition des constructions existantes, de 87 logements sur un terrain situé 90 à 106 avenue Georges Clémenceau.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Vu la décision par laquelle la présidente du tribunal a désigné Mme Juliette Amar-Cid, première conseillère, pour statuer sur les requêtes par ordonnance en application de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : () 4° rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ".
2. Aux termes de l'article R. 600-4 du même code : " Les requêtes dirigées contre une décision relative à l'occupation ou l'utilisation du sol régie par le présent code doivent, à peine d'irrecevabilité, être accompagnées du titre de propriété, de la promesse de vente, du bail, du contrat préliminaire mentionné à l'article L. 261-15 du code de la construction et de l'habitation, du contrat de bail, ou de tout autre acte de nature à établir le caractère régulier de l'occupation ou de la détention de son bien par le requérant./() ".
3. Il appartient à l'auteur d'un recours contre une décision relative à l'occupation ou l'utilisation du sol, autre que le pétitionnaire, de produire la ou les pièces requises par l'article R. 600-4 du code de l'urbanisme, notamment, s'agissant d'un requérant autre que l'Etat, une collectivité territoriale, un groupement de collectivités territoriales ou une association, le titre ou l'acte correspondant au bien dont les conditions d'occupation, d'utilisation ou de jouissance seraient selon lui directement affectées par le projet litigieux. Dans le cas où, à la suite d'une fin de non-recevoir opposée sur ce point par le défendeur ou, à défaut, d'une invitation à régulariser qu'il appartient alors au tribunal administratif de lui adresser, la ou les pièces requises par ces dispositions n'ont pas été produites, la requête doit être rejetée comme irrecevable.
4. En dépit de la demande de régularisation qui lui a été adressée le 27 septembre 2022 et qui a été réceptionnée le 1er octobre 2022, M. B n'a pas, à l'expiration du délai de quinze jours qui lui était imparti, produit un quelconque acte de nature à établir le caractère régulier de l'occupation ou de la détention du bien dont les conditions d'occupation, d'utilisation ou de jouissance seraient selon lui directement affectées par le projet litigieux. Ainsi, cette requête est manifestement irrecevable et ne peut qu'être rejetée en application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Copie en sera adressée à la SCI Ile de France et à la commune de Sartrouville.
Fait à Versailles, le 8 novembre 2022.
La magistrate désignée,
signé
J. Amar-Cid
La République mande et ordonne au préfet des Yvelines en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.