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2207276 Généré par l'IA

Sidewalk Construction Injunction Denied Over Alleged Property Infringement

Numéro de cause 2207276
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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A requester sought an urgent order to suspend sidewalk construction along a departmental road, alleging a grave and manifestly illegal infringement of property rights due to the project encroaching upon their land without authorization. The court rejected the request for an injunction under the urgent procedure because, although the municipality planned work that altered a previously agreed-upon land cession for the sidewalk improvement, the new encroachment was reduced compared to the original plan and corresponded to a reserved area in the local urban plan, thus failing to establish a manifestly grave and illegal violation of a fundamental freedom justifying immediate intervention, and consequently dismissed the claim for related legal costs.

Regeste Legislator

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article L. 521-2 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, Article 1er; Sidewalk Construction Injunction Denied Over Alleged Property Infringement: The court rejected the request for an injunction under the urgent procedure because, although the municipality planned work that altered a previously agreed-upon land cession for the sidewalk improvement, the new encroachment was reduced compared to the original plan and corresponded to a reserved area in the local urban plan, thus failing to establish a manifestly grave and illegal violation of a fundamental freedom justifying immediate intervention, and consequently dismissed the claim for related legal costs.

Mots-clés

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construction de routes qualité pour recourir contre permis procédure d'infraction coût de la construction construction illicite urbanisme

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The court rejects the request for relief.

Article L. 521-2 du code de justice administrative

This article lays down the conditions for ordering urgent measures, which were ultimately not met in this case.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

This article is cited in the dispositive when rejecting the request for costs against the municipality.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 8 novembre 2022, M. A C, représentée par Me Debris, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative:

1°) de prononcer la suspension des travaux d'aménagement du trottoir le long de la RD 123 entre le giratoire et l'abri bus du chemin de Massy sur le territoire de la commune de Chavannaz ;

2°) de mettre à la charge de la commune de Chavannaz une somme de 3000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- L'urgence est établie, dès lors que la commune projette en octobre 2022 des travaux empiétant sur sa propriété, sans son autorisation ;

- il est porté une atteinte manifestement grave et illégale à son droit de propriété.

Vu :

- les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné Mme B pour statuer sur les demandes de référé.

Considérant ce qui suit :

Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :

1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ". Aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 dudit code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire ".

2. Le conseil municipal de Chavannaz a décidé de réaliser un cheminement piéton le long de la RD123 entre le sens giratoire et l'abri bus, ainsi que des aménagements en faveur de la réduction de la vitesse, afin de sécuriser le trajet entre le hameau de Massy et l'abri bus. A cette fin, les propriétaires concernés ont été consultés afin de céder une partie de leur parcelle. M. C a alors donné son accord pour une cession de 60,60 M² au prix d'un 1 euro/ m². Suite au déplacement de l'abri bus, le tracé du trottoir a été modifié et emporte une emprise de 9,50 m2 et 6,50 m2, sur les parcelles de la famille C. Ce nouveau tracé correspond à un emplacement réservé mentionné dans le plan local d'urbanisation applicable à la commune. M. C n'en conteste pas l'opportunité. Eu égard à la nature du projet et alors que le nouveau projet emporte une diminution cessible de l'emprise sur les propriétés de la famille C, il ne résulte pas de l'instruction qu'une atteinte manifestement grave et illégale ait été portée à une liberté fondamentale, justifiant l'intervention du juge des référés dans un délai de 48 heures.

Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

3. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de la commune de Chavannaz, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement d'une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.

ORDONNE :

Article 1er : La requête de M. C est rejetée.

Article 2: La présente ordonnance sera notifiée à M. A C.

Fait à Grenoble, le 10 novembre 202Le juge des référés,

D. B

La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Savoie en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.